La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/1978 | FRANCE | N°05477

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 29 novembre 1978, 05477


Vu la requête présentée pour l'Union des Chambres Syndicales d'Affichage et de Publicité extérieure, ... , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil annuler un jugement en date du 21 octobre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 27 juillet 1974 par lequel le Préfet de Vaucluse a interdit tout affichage publicitaire dans l'agglomération du Pertuis, ensemble annuler la décision attaquée. Vu l

a loi du 12 avril 1943 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et...

Vu la requête présentée pour l'Union des Chambres Syndicales d'Affichage et de Publicité extérieure, ... , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil annuler un jugement en date du 21 octobre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation d'un arrêté en date du 27 juillet 1974 par lequel le Préfet de Vaucluse a interdit tout affichage publicitaire dans l'agglomération du Pertuis, ensemble annuler la décision attaquée. Vu la loi du 12 avril 1943 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du 27 juillet 1974, à laquelle le préfet de Vaucluse a interdit "toute publicité par panneaux-réclame, par peintures ou dispositifs quelconques à l'intérieur de l'agglomération de Pertuis", des circonstances propres à cette commune aient été de nature à justifier légalement l'interdiction générale et absolue édictée par le préfet ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'union des chambres syndicales d'affichage et de publicité extérieure est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 21 octobre 1976, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 27 juillet 1974.
Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de 1ère instance : Considérant que le jugement du tribunal administratif de Marseille a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; que, dans les circonstances de l'espèce, les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance doivent être supportées par l'Etat.
DECIDE : Article 1er - Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 21 octobre 1976, ensemble l'arrêté du préfet de Vaucluse en date du 27 juillet 1974, interdisant toute publicité par panneaux-réclame, par peintures ou dispositifs quelconques à l'intérieur de l'agglomération de Pertuis, sont annulés.
Article 2 - Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de 1ère instance seront supportées par l'Etat.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 05477
Date de la décision : 29/11/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

02 AFFICHAGE ET PUBLICITE - Réglementation - Pouvoirs du préfet - Interdiction illégale.

02, 49-03-01, 49-05 Illégalité d'un arrêté préfectoral interdisant "toute publicité par panneaux-réclame, par peintures ou dispositifs quelconques à l'intérieur de l'agglomération de Pertuis" dès lors qu'aucune circonstance propre à cette commune n'était de nature à justifier l'interdiction générale et absolue ainsi édictée.

POLICE ADMINISTRATIVE - ETENDUE DES POUVOIRS DE POLICE - ILLEGALITE DES INTERDICTIONS ABSOLUES - Police de l'affichage.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - Police de l'affichage et de la publicité - Interdiction illégale.


Références :

LOI du 30 décembre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 29 nov. 1978, n° 05477
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Thiriez
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:05477.19781129
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award