Vu, enregistré au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 31 juillet 1976 la requête présentée par le sieur X... Paul demeurant à Saint-Denis Réunion , ... et tendant, par application de l'article R. 117 du Code électoral, à ce que le Conseil statue sur sa protestation présentée au Tribunal administratif de la Réunion, lequel n'a pas statué dans le délai imparti. Vu la protestation et le mémoire ampliatif présentés par le sieur X... Paul demeurant à Saint-Denis Réunion , ..., ladite protestation et ledit mémoire enregistrés au greffe du Tribunal administratif de Saint-Denis respectivement les 19 mars et 19 juin 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Tribunal administratif de Saint-Denis annuler les élections auxquelles il a été procédé le 14 mars 1976 dans le 1er canton de Saint-Pierre Réunion pour la nomination d'un membre du Conseil Général de la Réunion et à la suite desquels le sieur Y... a été élu. Vu le Code électoral ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ne s'est pas prononcé dans le délai prescrit à l'article R. 114 du code électoral sur la protestation formée par le sieur X... contre les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 mars 1976 dans le 1er canton de Saint-Pierre ; qu'en exécution de l'article R. 117 du même code, le tribunal administratif est dessaisi de cette protestation ; que la requête susvisée qui tend à ce que le Conseil d'Etat statue au fond sur cette protestation a été présentée dans le délai fixé à l'article R. 117 précité ; que dès lors elle est recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors des élections qui se sont déroulées le 14 mars 1976 dans le 1er canton de Saint-Pierre Réunion pour la désignation d'un conseiller général, les partisans du sieur Y... ont procédé à des dons en argent assortis de la consigne faite aux donataires d'avoir à voter pour ce candidat. Considérant que, compte tenu du faible écart de voix séparant le sieur Y..., proclamé élu, de son concurrent, le sieur X..., ces faits ont, dans les circonstances de l'espèce, été de nature à porter atteinte à la sincérité des opérations électorales. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 14 mars 1976 dans le 1er canton de Saint-Pierre Réunion doivent être annulées ;
DECIDE : Article 1er - L'élection du sieur Y... en qualité de conseiller général du 1er canton de Saint-Pierre Réunion est annulée.