Vu la requête présentée par le sieur X... André , demeurant ... Loire-Atlantique , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 novembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 10 novembre 1976 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 9 décembre 1975 et du 18 février 1976 par lesquelles le Préfet du Finistère lui a refusé le permis de construire qu'il avait sollicité pour l'édification d'une maison d'habitation au lieu dit "Beg Menez Kerig" en la commune d'Argol Finistère , ensemble annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions. Vu le décret du 28 mai 1970 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes des 1er et 3ème alinéas de l'article 26 du décret du 28 mai 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 87 du code de l'urbanisme et de l'habitation et relatif au permis de construire, "le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d'un an à compter de la date de la délivrance expresse ou tacite du permis de construire .... Il peut être prorogé pour une nouvelle année, sur demande de son bénéficiaire formulée avant expiration du délai de validité, s'il s'avère que les prescriptions d'urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres auxquelles est soumis le projet n'ont pas évolué de façon défavorable à son égard" ; que la péremption ainsi instituée est acquise par le seul laps du temps prévu lorsque les constructions n'ont pas été entreprises, ou ont été interrompues sans que soit nécessaire l'intervention d'une décision de l'administration. Considérant qu'il n'est pas contesté que les travaux objet du permis de construire accordé au sieur X... par le maire d'Argol Finistère le 22 octobre 1971 pour l'édification d'une maison d'habitation au lieudit Beg Menez Kerig aient été interrompus pendant plus d'un an ; qu'ainsi le permis de construire s'est trouvé périmé en application des dispositions réglementaires ci-dessus rappelées alors en vigueur ; que, quelles qu'aient été les conditions dans lesquelles il avait été accordé et les circonstances ayant entraîné la péremption, ledit permis n'a pu créer au profit du bénéficiaire aucun droit à renouvellement non plus qu'à la délivrance d'un nouveau permis de construire ;
Considérant toutefois que, pour refuser au sieur X... par ses décisions des 9 décembre 1975 et 18 février 1976 le nouveau permis sollicité, le Préfet du Finistère s'est référé à l'avis défavorable émis sur la demande par la commission départementale d'urbanisme selon lequel toute construction dans le secteur serait de nature à nuire à la qualité du site ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 110-21 du code de l'urbanisme en vigueur à la date des décisions attaquées, "le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si ces constructions, par leur situation, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales". Qu'il résulte de l'instruction et notamment de la visite, des lieux à laquelle il a été procédé par la cinquième sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1978 que la construction projetée par le sieur X... n'était pas, par sa situation, de nature à porter atteinte au site ni au paysage naturel environnant ; que c'est, dès lors, par une inexacte application des dispositions précitées que le préfet a refusé le permis de construire litigieux. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le sieur X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'annulation des décisions préfectorales dont il s'agit ;
Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance : Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 10 novembre 1976 a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Rennes en date du 10 novembre 1976, ensemble les décisions susvisées du Préfet du Finistère en dates des 9 décembre 1975 et 18 février 1976 portant rejet de la demande de permis de construire présentée par le sieur X..., sont annulés.
Article 2 - Les sommes qui ont pu être exposées à titre de dépens de première instance sont mises à la charge de l'Etat.