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01/12/1978 | FRANCE | N°05905

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 01 décembre 1978, 05905


Vu le recours et le mémoire ampliatif du Ministre de l'Equipement, ledit recours et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 janvier et 8 juin 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 10 novembre 1976 du Tribunal administratif de Toulouse en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif a condamné l'Etat à payer aux sieurs X... et Y... les sommes de 8353 F et de 6714 F en réparation des dommages causés à leurs propriétés par les inondations survenues lors de crues de l'Hers. Vu la loi du 28 plu

viôse an VIII ; Vu le Code de l'urbanisme ; Vu le C...

Vu le recours et le mémoire ampliatif du Ministre de l'Equipement, ledit recours et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 janvier et 8 juin 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 10 novembre 1976 du Tribunal administratif de Toulouse en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif a condamné l'Etat à payer aux sieurs X... et Y... les sommes de 8353 F et de 6714 F en réparation des dommages causés à leurs propriétés par les inondations survenues lors de crues de l'Hers. Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le Code de l'urbanisme ; Vu le Code rural ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Toulouse a déclaré d'Etat et la ville de Toulouse responsables, chacun pour la moitié, des dommages causés aux immeubles des sieurs X... et Y... en 1971 et 1972 par des eaux refoulées dans des canalisations d'égout et provenant de crues de la rivière l'Hers et a condamné l'Etat et la ville à payer aux sinistrés les sommes correspondant à ce partage de responsabilité ; que le ministre de l'Equipement demande la décharge des condamnations prononcées à la charge de l'Etat et que la ville de Toulouse présente des conclusions tendant, à titre principal, à sa mise hors de cause, à titre subsidiaire, au rejet du recours ;
Sur les conclusions de la ville de Toulouse : Considérant que le tribunal administratif n'ayant pas prononcé de condamnations solidaires, l'admission des conclusions du ministre de l'Equipement n'est pas de nature à préjudicier à la ville de Toulouse ; que les conclusions de celles-ci, présentées après l'expiration du délai du recours contentieux, ont le caractère de conclusions d'intimé à intimé et ne sont dès lors pas recevables ;
En ce qui concerne la condamnation prononcée contre l'Etat au bénéfice du sieur X... : Considérant que la demande présentée par le sieur X... au tribunal administratif ne contenait que des conclusions dirigées contre la ville de Toulouse ; que si cette dernière avait, au cours de l'instance, demandé la mise en cause de l'Etat, cette circonstance ne pouvait, à défaut de conclusions du demandeur dirigées contre l'Etat, justifier que celui-ci soit condamné à verser une indemnité au sieur X... ; que le ministre de l'Equipement est fondé à demander sur ce point l'annulation du jugement attaqué ;
En ce qui concerne la condamnation prononcée contre l'Etat au profit du sieur Y... : Considérant que, pour déclarer l'Etat responsable de la moitié des dommages causés à l'immeuble du sieur Y..., le tribunal administratif s'est fondé sur la double faute qu'auraient commises les services de l'Etat d'une part en autorisant un lotissement et en accordant un permis de construire sur des terrains inondables, d'autre part en ne faisant pas assurer le curage du lit de l'Hers. Considérant d'une part, que le sieur Y... n'établit pas et n'allègue même pas que l'autorisation de lotissement et le permis de construire allégués aient été entachés d'illégalités, seules de nature à constituer une faute de la part des services de l'Etat. Considérant, d'autre part, que l'Hers est un cours d'eau ne faisant pas partie du domaine public ; que l'entretien de son lit incombe aux riverains qui ont créé à cet effet une association syndicale et qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les services de l'Etat, dans l'exercice de leur pouvoir de police des eaux, aient commis une faute lourde, seule susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le ministre de l'Equipement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à payer respectivement aux sieurs X... et Y... des indemnités de 8353 F et 6714 F avec intérêts à compter du 11 février 1975 ;
Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance y compris les frais d'expertise : Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Toulouse en date du 10 novembre 1976 a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge du sieur Y... les sommes qui ont pu être versées par l'Etat à titre de dépens de première instance, y compris les frais d'expertise ;
DECIDE : Article 1er - L'article 1er du jugement susvisé, en date du 10 novembre 1976 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 - Les conclusions dirigées contre l'Etat de la demande présentée par le sieur Y... devant le Tribunal administratif de Toulouse sont rejetées.
Article 3 - Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par la ville de Toulouse sont rejetées.
Article 4 - Les sommes qui ont pu être versées par l'Etat à titre de dépens de première instance y compris les frais d'expertise sont mis à la charge du sieur Y....


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 05905
Date de la décision : 01/12/1978
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX - REGIME JURIDIQUE DES COURS D'EAU - COURS D'EAU NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES - Police - Responsabilité - Faute lourde.

27-01-01-01, 60-01-02-02-03 Dommages causés par une crue d'un cours d'eau non domanial. L'entretien de son lit incombe aux riverains qui ont créé à cet effet une association syndicale et les services de l'Etat n'ont pas commis en l'espèce, dans l'exercice de leur pouvoir de police des eaux, une faute lourde seule susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat [RJ1].

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - FAUTE LOURDE - Police des eaux.


Références :

LOI du 30 décembre 1977

1.

Cf. Jouan et Entreprise Razel Frères, 1968-07-13, T. p. 956


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1978, n° 05905
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Tiberghien
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:05905.19781201
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