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01/12/1978 | FRANCE | N°08775

France | France, Conseil d'État, Section, 01 décembre 1978, 08775


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X..., demeurant à Thiais Val-de-Marne , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 13 juillet 1977 et le 16 septembre 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 13 juin 1977, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son élection au second tour de scrutin des élections municipales de Thiais, et proclamé élu à sa place le sieur Guillem. Vu le Code électoral ; Vu l'ordonnance du 31 juillet

1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X..., demeurant à Thiais Val-de-Marne , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 13 juillet 1977 et le 16 septembre 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 13 juin 1977, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son élection au second tour de scrutin des élections municipales de Thiais, et proclamé élu à sa place le sieur Guillem. Vu le Code électoral ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité de la procédure suivie en première instance : Considérant que le sieur X... n'apporte à l'appui de ce grief aucune précision de nature à permettre au juge d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait méconnu les limites de sa compétence : Considérant qu'une protestation tendant à l'annulation d'une élection par des motifs tirés de la validité de bulletins de vote saisit le juge de la validité des bulletins qui sont contestés devant lui et de tous ceux qui sont joints au dossier ; qu'au terme de ses vérifications, le juge doit réviser les calculs des bureaux et modifier, le cas échéant, les résultats de l'élection ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris, saisi de la protestation du sieur Z... tendant à l'annulation de l'élection du sieur X... comme conseiller municipal de la commune de Thiais et à la proclamation, en ses lieu et place, du sieur Y..., a examiné la validité, non seulement des douze bulletins contestés par le sieur Z..., mais aussi de douze autres bulletins joints au procès-verbal et non contestés par celui-ci ;
Sur la validité des bulletins joints au procès-verbal : Considérant que l'utilisation par des électeurs de bulletins établis en vue du premier tour de scrutin n'est pas de nature à entacher la validité des suffrages ainsi émis ; que n'entraînent pas non plus la nullité, la radiation incomplète d'un nom sur un bulletin, et la circonstance que deux autres bulletins ont été trouvés, l'un légèrement froissé, l'autre accidentellement tâché de rouge. Que ne peuvent davantage être regardés comme marqués de signes de reconnaissance les bulletins dont l'intitulé a été rayé, alors qu'ils comportent les noms de candidats des deux listes concurrentes et les suffrages émis à l'aide de deux bulletins, sur lesquels les noms qui ne sont pas rayés sont encadrés, précédés d'une croix, d'un tiret ou d'un numéro matérialisant la volonté des électeurs de ne pas voter pour plus de candidats qu'il n'y avait de sièges à pourvoir ; qu'en revanche, ont été à bon droit déclarés nuls par les bureaux de vote deux bulletins sur lesquels figuraient les noms de personnes non candidates à la place de candidats présentés sur les listes, ainsi qu'un bulletin constitué par une profession ne portant aucun nom de candidats. Considérant qu'à la suite de ces rectifications, le total des suffrages obtenus par le sieur X..., dernier candidat proclamé, doit être porté de 4858 à 4860, et le total du sieur Y..., premier candidat non élu de 4855 à 4868 ; qu'aucun autre candidat non élu ne devance le sieur Y... qui, par suite, occupe au tableau la 27ème et dernière position. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son élection et proclamé élu le sieur Y... ;
DECIDE : ARTICLE 1er - La requête du sieur X... est rejetée.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 08775
Date de la décision : 01/12/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - Décompte des bulletins - Signes de reconnaissance - Absence.

28-08-05 Un grief tiré de la validité de certains bulletins de vote saisit le juge de l'élection de la validité des bulletins qui sont contestés devant lui ainsi que de tous ceux qui sont joints au dossier [mais pas de ceux qui ne sont pas joints au dossier s'ils ne sont pas contestés] [sol. impl.] [RJ1]. Au terme de ses vérifications, le juge doit réviser les calculs des bureaux et modifier , le cas échéant, les résultats de l'élection.

- RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - Grief tiré de la nullité de certains bulletins - Portée.

28-04-05 Ne sont pas marqués de signes de reconnaissance : - des bulletins dont l'intitulé a été rayé, alors qu'ils comportent les noms de candidats de deux listes concurrentes, - deux bulletins, sur lesquels les noms qui ne sont pas rayés sont encadrés, précédés d'une croix, d'un tiret ou d'un numéro matérialisant la volonté des électeurs de ne pas voter pour plus de candidats qu'il n'y avait de sièges à pourvoir.


Références :

1. AB.JUR. Elections de Busserolles, 1909-03-05, p. 241


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1978, n° 08775
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Sauvé
Rapporteur public ?: M. J.F. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:08775.19781201
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