Vu le recours présenté par le Ministre de l'Agriculture, ledit recours enregistré au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 10 septembre 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 28 juin 1977, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé pour excès de pouvoir, à la requête de la Commune de Vodable, une décision en date du 8 juin 1976 de la Commission départementale de remembrement du Puy de Dôme, modifiant sur réclamation du sieur X... le projet de remembrement de sa propriété, ensemble rejeter la demande présentée par la commune de Vadable devant le Tribunal administratif. Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code rural ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 20 du Code rural, "doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement ... 5. de façon générale les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles". Considérant qu'avant les opérations de remembrement sur le territoire de la commune de Vodable se trouvaient en bordure de la parcelle cadastrée sous le n. 528 appartenant à une section de la commune de Vodable une croix et un ancien château d'eau ; qu'il ressort de l'examen des pièces versées au dossier que le château d'eau, en état d'abandon, ne faisait l'objet d'aucun entretien ni d'aucune surveillance ; que par suite la présence du château d'eau ne suffit pas par elle-même à faire entrer la parcelle dans le champ d'application de l'article 20 du Code rural ; que la présence de la croix ne saurait non plus lui conférer un tel caractère. Que par suite, sans qu'il ait été nécessaire de recueillir l'accord de la commune préalablement à la décision de la commission départementale statuant sur réclamation du sieur X..., l'attribution de cette parcelle pouvait légalement être prononcée au profit de ce dernier contre le retrait d'une partie équivalente sur son lot ZR.40 ; que, dès lors, c'est par une inexacte application de la disposition précitée du Code rural que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a décidé que la parcelle en cause présentait le caractère d'un terrain à utilisation spéciale dont la réattribution à son précédent propriétaire, faute d'accord contraire, était obligatoire ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués en première instance par le maire de Vodable. Considérant que la commission départementale, après avoir refusé de faire droit à la réclamation du sieur X... tendant à la modification des limites de sa parcelle Z1.151 afin de moderniser son centre d'exploitation, a pu légalement pour donner satisfaction partielle à cette demande, procéder à une modification d'attribution autre que celle expressément sollicitée par l'intéressé, alors même que cette dernière modification n'aurait pas été soumise préalablement à l'examen de la commission communale. Considérant que le maire de Vodable, qui a été entendu en ses observations par la commission départementale, avait qualité, en vertu de l'article 124 du Code de l'administration communale, applicable en l'espèce, pour représenter les habitants propriétaires de la parcelle en cause devant la commission. Considérant que la sous-commission de la commission départementale chargée par cette dernière de l'examen sur place n'était tenue par aucune disposition ni aucun principe général de droit, d'y procéder contradictoirement ni avec les réclamants ni avec les autres propriétaires intéressés ;
Considérant enfin que l'objet de la réclamation introduite par le sieur X... devant la commission départementale était la modernisation et l'extension de son centre d'exploitation ; que l'existence d'un chemin entre les bâtiments d'exploitation appartenant à l'intéressé et la parcelle ZR.39 qui lui a été attribuée par ladite commission n'est pas de nature à empêcher la réalisation de cet objet. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'Agriculture est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision de la Commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Puy-de-Dôme en date du 8 juin 1976 ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 28 juin 1977 est annulé.
Article 2 - La demande présentée par le maire de Vodable devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est rejetée.