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01/12/1978 | FRANCE | N°09562

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 01 décembre 1978, 09562


Vu le recours du Ministre de l'Equipement et de l'aménagement du territoire, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 7 juillet 1977 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 1er mars 1976 par laquelle le Préfet de la Gironde a exercé, au nom de l'Etat, le droit de préemption prévu par l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme sur un terrain sis au Taillan-Médoc, lieu dit bois de paille à Bordeaux appartenant au sieur Eli

e X... , demeurant au lieu dit "Germignan" au Taillan-Médoc...

Vu le recours du Ministre de l'Equipement et de l'aménagement du territoire, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 7 juillet 1977 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 1er mars 1976 par laquelle le Préfet de la Gironde a exercé, au nom de l'Etat, le droit de préemption prévu par l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme sur un terrain sis au Taillan-Médoc, lieu dit bois de paille à Bordeaux appartenant au sieur Elie X... , demeurant au lieu dit "Germignan" au Taillan-Médoc Gironde . Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret du 28 août 1972 ; Vu le code de procédure civile ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.211-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur, applicable aux zones d'aménagement différé en vertu des dispositions de l'article R.212-5 du même code, "dans les deux mois de la réception de la déclaration par le Préfet, le bénéficiaire du droit de préemption doit notifier sa décision au propriétaire ..." ; qu'aux termes de l'article 211-6, "le silence gardé par le bénéficiaire du droit de préemption ... vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption". Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le délai ainsi imparti à l'autorité administrative, trouve son terme à la date à laquelle le propriétaire reçoit notification de la décision de l'administration ; qu'en l'espèce ce délai a commencé à courir le 31 décembre 1975, date de la réception par le préfet de la lettre du sieur Y... lui faisant part de son intention d'aliéner une parcelle de terrain incluse dans une zone d'aménagement différée ; que ce délai était expiré le 2 mars 1976, date à laquelle la décision préfectorale attaquée a été notifiée au sieur Y... par lettre recommandée expédiée par l'administration le 1er mars 1976 ; qu'ainsi, à cette date, l'administration devait être regardée comme ayant renoncé à l'exercice du droit de préemption et que le Ministre de l'Equipement et de l'Aménagement du Territoire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qe le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du Préfet de la Gironde en date du 1er mars 1976 ;
DECIDE : Article 1er - Le recours susvisé du Ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire est rejeté.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-02-02-02,RJ1 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT - ZONES D'AMENAGEMENT DIFFERE [ZAD] - Droit de préemption - Décision tardive - Illégalité.

68-02-02-02 Le délai imparti à l'administration pour exercer son droit de préemption sur une parcelle située dans une zone d'aménagement différé ayant commencé à courir le 31 décembre 1975, date de la réception par le préfet de la lettre du propriétaire lui faisant part de son intention d'aliéner cette parcelle, était expiré le 2 mars 1976, date à laquelle le préfet a notifié au propriétaire sa décision d'exercer le droit de préemption par une lettre expédiée le 1er mars 1976. L'administration devant être regardée comme ayant renoncé à cette date à l'exercice du droit de préemption, annulation de cette décision [RJ1].


Références :

Code de l'urbanisme R211-4 [1976]
Code de l'urbanisme R212-5 Code de l'urbanisme R211-6

1.

Cf. Ministre de la Santé c/ Beauchamps, 1976-05-19, p. 254


Publications
Proposition de citation: CE, 01 déc. 1978, n° 09562
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Poirier
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 01/12/1978
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09562
Numéro NOR : CETATEXT000007666507 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1978-12-01;09562 ?
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