Vu le recours du Ministre de l'Equipement et de l'aménagement du territoire, ledit recours enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 7 juillet 1977 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision en date du 1er mars 1976 par laquelle le Préfet de la Gironde a exercé, au nom de l'Etat, le droit de préemption prévu par l'article L. 212-2 du code de l'urbanisme sur un terrain sis au Taillan-Médoc, lieu dit bois de paille à Bordeaux appartenant au sieur Elie X... , demeurant au lieu dit "Germignan" au Taillan-Médoc Gironde . Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret du 28 août 1972 ; Vu le code de procédure civile ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.211-4 du code de l'urbanisme alors en vigueur, applicable aux zones d'aménagement différé en vertu des dispositions de l'article R.212-5 du même code, "dans les deux mois de la réception de la déclaration par le Préfet, le bénéficiaire du droit de préemption doit notifier sa décision au propriétaire ..." ; qu'aux termes de l'article 211-6, "le silence gardé par le bénéficiaire du droit de préemption ... vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption". Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le délai ainsi imparti à l'autorité administrative, trouve son terme à la date à laquelle le propriétaire reçoit notification de la décision de l'administration ; qu'en l'espèce ce délai a commencé à courir le 31 décembre 1975, date de la réception par le préfet de la lettre du sieur Y... lui faisant part de son intention d'aliéner une parcelle de terrain incluse dans une zone d'aménagement différée ; que ce délai était expiré le 2 mars 1976, date à laquelle la décision préfectorale attaquée a été notifiée au sieur Y... par lettre recommandée expédiée par l'administration le 1er mars 1976 ; qu'ainsi, à cette date, l'administration devait être regardée comme ayant renoncé à l'exercice du droit de préemption et que le Ministre de l'Equipement et de l'Aménagement du Territoire n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort qe le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du Préfet de la Gironde en date du 1er mars 1976 ;
DECIDE : Article 1er - Le recours susvisé du Ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire est rejeté.