Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la commune de Crissay-sur-Manse représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du Conseil Municipal en date du 19 février 1976, ladite requête et ledit mémoire enregistrés les 9 décembre 1974 et 17 avril 1975 au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 4 octobre 1974 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a déclarée seule responsable des désordres causés à la propriété de M. Y... et l'a condamnée à verser au sieur Y... une indemnité de 20.000 F tout en réservant ses droits à l'obtention d'une indemnité supplémentaire. Vu le rapport d'expertise en date du 29 juin 1972 ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Sur la régularité du jugement du tribunal administratif : Considérant que si la commune requérante prétend que ledit jugement a été rendu sur une procédure irrégulière, elle n'assortit celle allégation d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;
Sur les conclusions en garantie présentées par la commune de Crissay-sur-Manse à l'encontre du sieur X..., géomètre expert, de l'entreprise Perrocheau et de l'Etat : Considérant que la commune de Crissay-sur-Manse n'ayant pas produit devant le tribunal administratif n'est pas recevable à présenter de telles conclusions pour la première fois en appel ; que la circonstance que la demande du sieur Z... ait été en première instance dirigée à la fois contre la commune et l'entreprise Perrocheau, mise hors de cause par le jugement attaqué, n'est pas de nature à rendre recevable un appel en garantie de l'entreprise par la commune, lequel constitue un litige distinct de celui soumis aux premiers juges ;
Sur la responsabilité de la commune de Crissay-sur-Manse ; Considérant qu'il est constant que les désordres subis par l'habitation troglodyte du sieur Y... ont été provoqués par les travaux d'élargissement et d'amélioration du chemin communal dominant cette habitation et à l'égard duquel le sieur Y... a la qualité de tiers ; que ces désordres sont dès lors susceptibles d'engager la responsabilité de la commune. Considérant que la commune soutient que les désordres dont s'agit ont pu être provoqués et ont été, en tout cas, aggravés par la conception défectueuse et l'entretien insuffisant du mur construit au droit de la propriété du sieur Y... et qui lui appartient, même s'il sert de mur de soutènement du chemin ; que le sieur Y... soutient que ce mur de soutènement fait partie du domaine public communal comme le chemin dont il est un élément indispensable ; que ces allégations contraires des parties ne sont appuyées de la production d'aucun titre de propriété. Considérant qu'il ressort clairement des pièces versées au dossier que l'ouvrage dont s'agit est en réalité constitué par deux murs superposés : le premier, à la partie inférieure, constituant la façade de l'habitation troglodyte, l'autre, à la partie supérieure, assurant le soutènement du chemin communal et constituant une dépendance de la voie publique ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le mur de façade appartenant au sieur Y... ait présenté un entretien insuffisant, ni qu'aucune faute susceptible d'atténuer la responsabilité de la commune ait été commise par le sieur Y.... Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Crissay-sur-Manse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans l'a déclarée intégralement responsable des désordres survenus à l'habitation du sieur Y... ;
Sur le montant de l'indemnité : Considérant que la commune n'établit pas qu'en évaluant le préjudice subi par le sieur Y... à 20.000 F, chiffre présenté comme un minimum par l'expert, le tribunal administratif ait attribué au demandeur de première instance une indemnité exagérée ;
DECIDE : Article 1er - La requête susvisée de la commune de Crissay-sur-Manse est rejetée.