Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Société anonyme "l'Allobroge" dont le siège social est ..., agissant poursuites et diligences de son Président Directeur Général en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 avril et 20 décembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 11 février 1976 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 mars 1973 par laquelle le Ministre de l'Economie et des Finances a refusé de lui accorder l'agrément fiscal auquel l'article 1er de la loi 71-1025 du 24 décembre 1971 subordonne l'intégration des résultats d'une filiale dans ceux de la Société mère et qu'elle avait sollicité en ce qui concerne sa filiale "Chocolaterie-Confiserie d'Annecy". Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n. 62-59 du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative : " ... Le silence gardé pendant plus de quatre mois, sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi". Considérant que la Société anonyme "l'Allobroge" a sollicité, le 26 juin 1972, l'agrément du ministre de l'Economie et des Finances, en vue d'obtenir le bénéfice des dispositions de l'article 1er de la loi n. 71-1025 du 24 décembre 1971 pour sa filiale "Chocolaterie Confiserie d'Annecy" ; que la Société anonyme "l'Allobroge" n'a pas déféré à la juridiction administrative dans le délai de recours contentieux la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de l'Economie et des Finances, sur la demande ainsi formée ; que si le ministre de l'Economie et des Finances a, par la suite, et postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux contre sa première décision implicite, expressément rejeté, par une décision en date du 27 mars 1973, la demande de la Société anonyme "l'Allobroge", cette décision présentait un caractère purement confirmatif ; qu'ainsi la demande de la Société anonyme "l'Allobroge" enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Grenoble le 30 mai 1973 et tendant à l'annulation de ladite décision, était tardive, et, par suite, irrecevable. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société anonyme "l'Allobroge" n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.
Décide : ARTICLE 1ER : La requête susvisée de la Société anonyme "l'Allobroge" est rejetée.