La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/1978 | FRANCE | N°05741

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 décembre 1978, 05741


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le sieur X... Jean-Claude , demeurant ... à Vitry-le-François Marne , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 janvier et 16 février 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 4 janvier 1977 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mars 1976 par laquelle l'ingénier en chef des Ponts et Chaussées, chef du service spécial de la navigation B

elgique-Paris-Est a refusé l'affectation de l'intéressé à l'écluse...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés par le sieur X... Jean-Claude , demeurant ... à Vitry-le-François Marne , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 janvier et 16 février 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 4 janvier 1977 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 mars 1976 par laquelle l'ingénier en chef des Ponts et Chaussées, chef du service spécial de la navigation Belgique-Paris-Est a refusé l'affectation de l'intéressé à l'écluse n. 2 de l'Ermite et la décision du 2 août 1976 par laquelle le même ingénieur a infligé à l'intéressé un avertissement, ensemble annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions. Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ; Vu la circulaire Fonction Publique n. 1171 du 26 novembre 1974 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne la décision en date du 17 mars 1976 de l'ingénieur en chef chargé du service spécial de la navigation Belgique-Paris Est rejetant la demande de mutation du sieur X... : Considérant, d'une part, que pour demander l'annulation de la décision attaquée, le sieur X..., agent des travaux publics de l'Etat voies navigables soutient que l'ingénieur en chef aurait méconnu les dispositions de la circulaire du 26 novembre 1974 du ministre chargé de la fonction publique recommandant de faciliter les mutations des fonctionnaires parents d'enfants handicapés en cas d'absence dans leur résidence de médecins spécialistes ou d'installations nécessaires à leurs enfants ; qu'une telle circulaire, qui fait d'ailleurs seulement l'objet d'une recommandation, ne présente aucun caractère réglementaire et ne saurait, dès lors, être utilement invoquée à l'appui des conclusions susanalysées. Considérant, d'autre part, que les motifs invoqués par l'ingénieur en chef ne sont entachés ni d'erreur de droit ni de détournement de pouvoir ; que par suite le sieur X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
En ce qui concerne l'arrêté du même ingénieur en chef en date du 2 août 1976 infligeant un avertissement au sieur X... : Considérant que l'arrêté attaqué est fondé sur le fait le sieur X... a quitté son service sans autorisation de son supérieur hiérarchique pour suivre une cure thermale. Considérant que, même en l'absence de toute disposition réglementaire, les nécessités de la continuité du service public s'opposent à ce qu'un fonctionnaire quitte son service sans y avoir été préalablement autorisé ; que, même si le sieur X... a, comme il le soutient, prévenu oralement de son départ le "conducteur de travaux", il est constant qu'il n'a ni sollicité ni obtenu une autorisation d'absence ; que ce fait justifie la mesure disciplinaire dont il a fait l'objet ; que par suite le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande.
DECIDE : Article 1er : La requête du sieur X... est rejetée.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 05741
Date de la décision : 06/12/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Actes administratifs - Notion - Caractère réglementaire des instructions et circulaires - Ne présente pas ce caractère - Circulaire du 26 novembre 1974 relative aux mutations des fonctionnaires parents d'enfants handicapés.

01-01-05-03-02, 36-05-01-02 La circulaire du 26 novembre 1974 du ministre chargé de la fonction publique, recommandant de faciliter les mutations des fonctionnaires parents d'enfants handicapés en cas d'absence dans leur résidence de médecins spécialistes ou d'installations nécessaires à leurs enfants, ne présente aucun caractère réglementaire et ne saurait, par suite, être invoquée à l'encontre d'un refus de mutation d'un fonctionnaire.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION - Circulaire du 26 novembre 1974 relative aux mutations des fonctionnaires parents d'enfants handicapés.

36-07-11, 36-09-03-01 Même en l'absence de toute disposition réglementaire, les nécessités de la continuité du service public s'opposent à ce qu'un fonctionnaire quitte son service sans y avoir été préalablement autorisé. Le fait d'aller suivre une cure thermale sans avoir sollicité ni obtenu une autorisation d'absence est de nature à justifier une sanction disciplinaire, même si l'intéressé a prévenu oralement de son départ son supérieur immédiat.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES - Autorisation en cas d'absence.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - Absence sans autorisation préalable.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1978, n° 05741
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Tiberghien
Rapporteur public ?: M. Galabert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:05741.19781206
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award