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06/12/1978 | FRANCE | N°05768

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 06 décembre 1978, 05768


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X..., demeurant à Bourg Argental Loire 18, place de la liberté, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 janvier et 13 juin 1977, tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 18 novembre 1976, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête aux fins de réparation de l'infirmité subie par sa fille à la suite d'un traitement de suroxygénation à l'hôpital Edouard Herriot à Lyon. Vu le code de la sécurité

sociale ; Vu le code des Tribunaux administratifs : Vu l'ord...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X..., demeurant à Bourg Argental Loire 18, place de la liberté, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 18 janvier et 13 juin 1977, tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 18 novembre 1976, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête aux fins de réparation de l'infirmité subie par sa fille à la suite d'un traitement de suroxygénation à l'hôpital Edouard Herriot à Lyon. Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code des Tribunaux administratifs : Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité de l'expertise ordonnée par le tribunal administratif : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.118 du code des tribunaux administratifs, sauf en matière fiscale " ... il ne sera commis qu'un seul expert à moins que le tribunal n'estime nécessaire d'en désigner plusieurs" ; que le litige soumis au Tribunal administratif de Lyon est au nombre de ceux qui peuvent donner lieu à la désignation d'un expert unique. Considérant, d'autre part, que la circonstance que des médecins de l'hôpital Edouard Herriot n'ont pas répondu à la convocation de l'expert n'est pas de nature à elle seule d'entacher d'irrégularité l'expertise ordonnée par le tribunal administratif ; que, d'ailleurs, le rapport de l'expert, appuyé de l'avis du médecin ophthalmologiste qu'il s'était adjoint et des pièces produites par l'administration hospitalière donnait au tribunal des éléments suffisants pour se prononcer sur la requête du sieur X... ;
Au fond : Considérant que, si la cécité dont est atteinte la jeune Catherine X... a été causée par la suroxygénation appliquée à cette enfant, née après un accouchement prématuré et pesant 1400 grammes, il n'est pas établi que la dose d'oxygène ait dépassé celle qu'exigeait son état respiratoire ; qu'ainsi, l'absence d'examens ophtalmologiques à la suite desquels la dose n'aurait pu être réduite, ne saurait être constitutive d'une faute lourde ; que celle-ci ne peut non plus résulter du fait que l'infirmité qui est irréversible, lorsqu'elle s'est manifestée, n'a été constatée que cinq mois après la naissance. Considérant, en outre, que si le sieur X... fait état d'une faute dans l'organisation des services de l'hôpital, il n'apporte à l'appui de cette allégation aucune précision permettant d'en apprécier la portée. Considérant enfin que la responsabilité des hospices civils de Lyon ne peut être engagée par le fait que les parents de la jeune Catherine n'ont pas été prévenus du risque que comportait le traitement, dès lors que l'état de grand prématuré nécessitait qu'il y soit procédé d'urgence et qu'aucun autre traitement ne pouvait être appliqué. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur X... et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne sont rejetées.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 05768
Date de la décision : 06/12/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE - Régularité - Défaut de réponse à la convocation de l'expert.

54-04-02-02 La circonstance que des médecins n'ont pas répondu à la convocation de l'expert n'est pas de nature à elle seule à entacher d'irrégularité l'expertise ordonnée par un tribunal administratif.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DU SERVICE - Absence - Défaut d'information préalable sur les risques d'un traitement.

60-02-01-01-02-01, 61-02[2] Cécité causée par la suroxygénation appliquée à un prématuré, sans que la dose d'oxygène ait dépassé celle qu'exigeait son état respiratoire. Ni l'absence d'examens ophtalmologiques, à la suite desquels la dose n'aurait pu être réduite, ni le fait que l'infirmité, irreversible lorsqu'elle s'est manifestée, n'a été constatée que cinq mois après la naissance, ne sont constitutifs d'une faute lourde.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ACTES MEDICAUX - FAUTE LOURDE - Absence - Prématuré victime d'une suroxygénation.

60-02-01-01-01-01, 61-02[1] La responsabilité d'un hôpital n'est pas engagée par le fait que les parents d'un grand prématuré n'ont pas été prévenus du risque que comportait le traitement par oxygénation, dès lors que l'état de l'enfant nécessitait qu'il y soit procédé d'urgence et qu'aucun autre traitement ne pouvait être appliqué.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - Responsabilité - [1] Fonctionnement défectueux du service - Absence - Défaut d'information préalable sur les risques d'un traitement - [2] Actes médicaux - Absence de faute lourde - Prématuré victime d'une suroxygénation.


Références :

Code des tribunaux administratifs R118


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1978, n° 05768
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Pestourie
Rapporteur public ?: M. Galabert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:05768.19781206
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