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06/12/1978 | FRANCE | N°05871;06835

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 06 décembre 1978, 05871 et 06835


Vu 1. sous le n. 5 871, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la dame X... demeurant à ... , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 27 janvier et le 16 février 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer un jugement en date du 24 novembre 1976 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu et de la taxe complémentaire auxquels elle a été assujettie, dans un rôle de la commune de ... au

titre de l'année 1964 ; Vu 2. sous le n. 6 835, le recours du Mi...

Vu 1. sous le n. 5 871, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la dame X... demeurant à ... , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 27 janvier et le 16 février 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer un jugement en date du 24 novembre 1976 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu et de la taxe complémentaire auxquels elle a été assujettie, dans un rôle de la commune de ... au titre de l'année 1964 ; Vu 2. sous le n. 6 835, le recours du Ministre délégué à l'Economie et aux Finances, ledit recours enregistré comme ci-dessus le 31 mars 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer le même jugement en date du 24 novembre 1976 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Nice a accordé partiellement décharge à la dame X... de l'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel elle a été assujettie, dans un rôle de la commune de ... , au titre de l'année 1964. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant que la requête susvisée de la dame X... et le recours susvisé du Ministre délégué à l'Economie et aux Finances sont dirigés contre un même jugement par lequel il a été statué sur la demande de la dame X... ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision. Considérant que la dame X... a, au cours de l'année 1964, successivement cédé, le 20 mars, divers locaux commerciaux situés dans l'immeuble ... à ... , et, le 8 juillet, une fraction de la propriété qu'elle possède à ... , dénommée ..., cette fraction, d'une superficie de 4 580 mètres carrés, correspondant au lot n. 3 inclus dans l'ensemble acquis le 3 avril 1963, et d'une superficie totale de 24 890 mètres carrés ; que l'intéressée avait omis de déclarer le profit, d'un montant de 40000 F, réalisé lors de la cession des locaux commerciaux de ... , et que la plus-value résultant de la cession du lot n. 3 du ... , n'avait pas été correctement calculée ; que la base d'imposition de la dame X... a ainsi été arrêtée à 559000 F, l'imposition correspondante étant assortie d'une majoration de 50 % ; que l'intéressée a demandé au Tribunal administratif de Nice de la décharger de la totalité de la cotisation mise à sa charge, en critiquant l'ensemble des chefs de redressement ; que le Tribunal administratif de Nice lui a accordé décharge d'une fraction seulement de cette cotisation, en limitant à 359752 F au lieu de 592 700 F le montant de la plus-value taxable résultant de la cession du lot n. 3 du ... , et en rejetant sa demande pour le surplus. Que, devant le Conseil d'Etat la dame X... se borne à soutenir que la plus-value dégagée par la cession des locaux commerciaux de ... n'était pas imposable en 1964, que le montant de la plus-value taxable résultant de la cession du lot n. 3 du ... doit être limité à 70340 F et qu'elle doit être déchargée des pénalités qui lui ont été assignées ; que le Ministre délégué à l'Economie et aux Finances soutient, pour sa part, que le montant de la plus-value dégagée par la cession du lot n. 3 du ... doit être fixé non plus à 592700 F comme l'estimaient primitivement les services fiscaux mais à 543969,02 F.
Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du Code général des impôts, applicable à l'année 1964 : "Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 34 et 35 et de celles de l'article 8, les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles, bâtis ou non bâtis, autres que les terrains visés à l'article 150 ter 1, qu'elles ont acquis ou fait construire depuis moins de 5 ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, à moins qu'elles justifient que l'achat ou la construction n'a pas été fait dans une intention spéculative". Que la requérante ne conteste pas que ledit article lui soit applicable en ce qui concerne les cessions auxquelles elle a procédé ; qu'elle se prévaut seulement de ce que les notifications de redressements, en date des 16 décembre 1968 et 31 décembre 1970, n'auraient pas fait expressément référence aux dispositions du Code général des impôts que les services fiscaux entendaient appliquer ; que la notification de redressement, en date du 16 décembre 1968, mentionne au contraire expressément référence aux dispositions du Code général des impôts que les services fiscaux entendaient appliquer ; que la notification de redressement, en date du 16 décembre 1968, mentionne au contraire expressément l'article 4 de la loi du 31 décembre 1963 d'où est issu l'article 35-A ; qu'ainsi, le moyen allégué manque en fait.
Sur la plus-value provenant de la vente des locaux commerciaux de l'immeuble ... à ... : Considérant que les profits mentionnés à l'article 35-A susrappelé du Code général des impôts doivent être déterminés conformément aux règles tracées pour l'ensemble des bénéfices industriels et commerciaux par les articles 38 et 39 du code ; qu'ainsi, les plus-values ressortant d'une créance née d'une aliénation visée à l'article 35-A, sont imposables au titre de l'année au cours de laquelle l'aliénation est intervenue. Considérant que, s'il est constant que la vente des locaux commerciaux de ... était assortie d'une condition relative à la délivrance d'un certificat de conformité, ladite condition, bien que qualifiée de suspensive, était, en réalité, eu égard aux circonstances de l'espèce, et notamment au fait que le prix était stipulé payable immédiatement, une condition résolutoire ; que, dès lors, la plus-value litigieuse ayant été acquise effectivement dès 1964, était imposable au titre de ladite année.
Sur la plus-value résultant de la vente du lot n. 3 du ... : En ce qui concerne le prix de revient de la parcelle litigieuse : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le contrat passé, le 3 avril 1963, par la dame X... , en vue de l'acquisition du ... , il était stipulé que la valeur du lot n. 3 était estimée à 200000 F ; que la dame X... n'établit pas que la valeur ainsi attribuée au lot n. 3 ait été sous évaluée, ou qu'à la date de son acquisition, seul le lot n. 3 eut été constructible ; qu'elle ne saurait soutenir utilement que le prix de revient réel du lot n. 3 serait égal au produit du prix total d'acquisition du ... par le rapport de la surface de ce lot à la surface totale de la propriété, ladite propriété étant pour partie composée de terrains bâtis. Considérant, en revanche, que, pour obtenir le permis de construire sur une partie de sa propriété, correspondant aux lots n.s 2 et 3, la dame X... a dû céder gratuitement à la ville de ... un terrain d'une superficie de 1.707 mètres carrés ; que le prix de revient de la parcelle ainsi cédée doit, en conséquence, être regardé comme un élément supplémentaire du prix de revient des parcelles 2 et 3 et être, à ce titre, réparti tant sur le prix de revient de la parcelle n. 2 que sur le prix de revient de la parcelle n. 3 ; que le prix de revient du lot n. 3, tel qu'il figure au contrat du 3 avril 1963, doit, en particulier, être augmenté d'une fraction du prix du terrain ainsi cédé égal au rapport de la surface du lot n. 3 à la surface cumulée des lots n. 2 et 3 ; qu'il résulte de l'instruction que le prix de revient total du terrain cédé gratuitement à la ville de ... doit être évalué à la somme de 74698 F ; que la fraction de ce prix de revient qui doit être ajoutée au prix de revient du lot n. 3 s'élève à 47316,48 F. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le prix de revient total du lot n. 3 doit être fixé, compte tenu d'un montant de frais, non contesté en appel, de 10000 F, et d'une majoration forfaitaire de 3 % par an, soit 7719,50 F, à la somme de 265035,98 F.
En ce qui concerne le prix de vente de la parcelle : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le lot n. 3 a été cédé par la dame X... en contrepartie d'une somme de 500000 F payée en espèces et de la remise de trois appartements, que l'acheteur s'engageait à construire ; que la valeur de ces appartements était estimée à 200000 F. Considérant, d'une part, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, que les profits mentionnés à l'article 35-A du Code général des impôts doivent être déterminés conformément aux règles tracées pour l'ensemble des bénéfices industriels et commerciaux ; qu'ainsi, les plus-values ressortant d'une créance née d'une des aliénations visées à l'article 35-A sont imposables au titre de l'année au cours de laquelle l'aliénation est intervenue. Considérant que, si la dame X... soutient que les appartements reçus par elle à titre de dation en paiement n'étaient pas construits à la date de l'opération litigieuse, mais seulement en état de futur achèvement et que la valeur finale ne pouvait, par suite, être prise en compte pour le calcul de la plus-value résultant de la cession du lot n. 3, il est constant qu'elle a acquis au cours de l'année 1964 une créance correspondant à la valeur à cette date desdits appartements ; qu'ainsi, cette créance devait être prise en compte pour le calcul de la plus-value résultant de la cession du lot n. 3. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des indications fournies par l'administration au sujet des prix auxquels les appartements litigieux se sont ultérieurement négociés, que la valeur de cette créance, que la dame a évaluée à 200000 F et l'administration à 352000 F, était en réalité supérieure au premier de ces chiffres et inférieure au second ; que, compte tenu du délai qui devait s'écouler entre le contrat de vente par la dame X... du lot n. 3 et la date d'achèvement des appartements remis en paiement, ainsi que de l'incertitude s'attachant, de ce fait, à la créance correspondante, il sera fait une juste appréciation de la valeur de cette créance en la fixant à 300000 F ; qu'il suit de là que le prix de vente total de la parcelle doit être fixé compte tenu d'un montant de frais, non contesté en appel, de 43000 F, à la somme de 757000 F ; qu'ainsi le montant de la plus-value taxable résultant de la cession du lot n. 3 du ... doit être arrêté à 491964,02 F. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les bases d'imposition de la dame X... doivent être fixées à 438964,02 F.
Sur les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du Code général des impôts, " ... lorsque la bonne foi du redevable ne peut être admise, les droits correspondants aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de ... 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus". Considérant que la multiplicité et la gravité des erreurs et omissions constatées dans l'établissement de la déclaration des revenus de la dame X... ne permettent pas de la regarder à tous égards comme de bonne foi au sens de l'article 1729 précité du Code général des impôts ; qu'il y a lieu, en revanche, d'admettre sa bonne foi en ce qui concerne la fixation à 657000 F au lieu de 757000 F du prix de cession du lot n. 3. Considérant, toutefois, que l'intéressée a, comme il a déjà été indiqué, déclaré pour 1964, un déficit de 128287 F ; qu'ainsi le montant des redressements rendus nécessaires par les omissions et inexactitudes entachant la déclaration de la dame X... , soit 438964 F + 128287 F - 100000 F = 467251 F, est supérieur au montant des bases d'imposition arrêtées ci-dessus ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a majoré de 50 % l'ensemble des droits mis à la charge de la dame X... . Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la dame X... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a partiellement rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu et de la taxe complémentaire auxquels elle a été assujettie, dans les rôles de la commune de ... , au titre de l'année 1964 ; qu'il convient, en revanche, de faire droit au recours du Ministre délégué à l'Economie et aux Finances tendant à la réformation du même jugement, en tant qu'il a accordé à la dame X... une réduction supérieure à celle qui résulte des bases d'imposition susmentionnées.
Décide : ARTICLE 1ER : Les bases d'imposition de la dame X... sont fixées à 438964,02 F. Les droits correspondants seront assortis d'une majoration de 50 %.
ARTICLE 2 : La dame X... est rétablie au rôle de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire de la ville de ... à concurrence des droits résultant de la base d'imposition arrêtée à l'article 1er ci-dessus et des pénalités calculées comme il est dit au même article.
ARTICLE 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice, en date du 24 novembre 1976, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
ARTICLE 4 : La requête susvisée de la dame X... et le surplus des conclusions du recours du Ministre délégué à l'Economie et aux Finances sont rejetés.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 05871;06835
Date de la décision : 06/12/1978
Sens de l'arrêt : Réformation droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATION - Sanction de l'insuffisance de déclaration - Assiette des pénalités - Application de la pénalité lorsque le redressement conduit à substituer un revenu imposable à un déficit déclaré.

19-01-04 Lorqu'un contribuable, qui avait déclaré initialement un déficit, en commettant des erreurs ou omissions dont certaines de bonne foi et certaines de mauvaise foi, est imposé, après redressement, sur la base d'un revenu positif, la pénalité de 50 % pour mauvaise foi est appliquée à l'ensemble des droits mis à sa charge lorsque les insuffisances pour lesquelles la bonne foi n'est pas reconnue sont d'un montant supérieur à celui des bases d'imposition arrêtées en définitive.


Références :

CGI 1729
CGI 35 A [1964]
CGI 38
CGI 39
LOI du 31 décembre 1963 Art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1978, n° 05871;06835
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Belorgey
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:05871.19781206
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