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06/12/1978 | FRANCE | N°09218

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 06 décembre 1978, 09218


Vu le recours du ministre délégué à l'Economie et aux Finances, enregistré le 5 août 1977 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 21 avril 1977 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a accordé au sieur X... la décharge partielle de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle celui-ci a été assujetti au titre de la période du 1er août 1969 au 31 décembre 1972. Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 19

77.
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le sieu...

Vu le recours du ministre délégué à l'Economie et aux Finances, enregistré le 5 août 1977 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 21 avril 1977 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a accordé au sieur X... la décharge partielle de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle celui-ci a été assujetti au titre de la période du 1er août 1969 au 31 décembre 1972. Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le sieur X... a produit à l'audience du tribunal administratif des photos et croquis sur lesquels celui-ci s'est en partie fondé pour faire droit à sa demande en réduction des droits mis à sa charge ; que l'administration n'a pas été mise en mesure de prendre connaissance de ces documents avant la clôture de l'instruction ; qu'ainsi le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ; que, dès lors, le jugement attaqué a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière et doit, par suite, être annulé. Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par le sieur X... devant le Tribunal administratif de Rouen.
Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 256-1 du code général des impôts, en vigueur à compter du 1er janvier 1968, "Les affaires faites en France au sens des articles 258 et 259 sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elles relèvent d'une activité de nature industrielle ou commerciale, quels qu'en soient les buts ou les résultats" ; qu'au regard de cette disposition, sont passibles en principe de la taxe sur la valeur ajoutée les ventes par un artisan des objets provenant de son activité, alors même qu'il s'agit du produit de son travail personnel ou de celui de personnes dont le concours est autorisé par les articles 1649 quater a et suivants du même code ; qu'il y a lieu toutefois d'exclure du champ d'application de la taxe celles des opérations qui, dans le cadre d'une activité libérale, correspondent à la vente par un artiste, d'objets répondant à une intention artistique, produits en exemplaire unique ou à tirage limité, provenant de manière prépondérante du travail personnel de leur auteur ; qu'il en va ainsi notamment des oeuvres d'art de la nature de celles qui sont définies à l'article 71 de l'annexe III audit code. Considérant que pour contester les bases d'imposition forfaitaires qui lui ont été assignées par le service pour la double période biennale 1969-1970 et 1971-1972, le sieur X... a soutenu que, pour la presque totalité de son activité, son chiffre d'affaires correspond à une activité libérale d'artiste créateur et échappe dès lors au champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires.
Considérant, d'une part, que le sieur X... fabrique des objets de ferronnerie de caractère utilitaire, tels que rambardes, grilles, lampadaires, torchères, lustres, appliques, landiers, chenets etc ... ; qu'il propose ces productions à la vente selon des méthodes commerciales ; que ces ventes, dès lors qu'elles portent sur des objets reproduisant de manière répétitive un modèle antérieur, sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions susrappelées. Considérant, d'autre part, que, si le requérant justifie par la production de photographies et de correspondances qu'une partie de ses fabrications, réalisées en exemplaire unique à la demande de chaque client, et provenant du travail personnel de leur auteur, répond à la définition susrappelée des oeuvres d'art originales, il résulte toutefois du dossier que le sieur X... n'est pas en mesure d'établir, notamment par la présentation d'une comptabilité détaillée de ses recettes, la part de son activité qui devrait échapper aux taxes sur le chiffre d'affaires pour la période litigieuse. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le sieur X... n'était pas fondé à demander la réduction des bases forfaitaires qui lui ont été assignées par le service pour l'assiette des taxes sur le chiffre d'affaires, dont il n'établit pas l'exagération ; que le ministre est dès lors fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif lui a accordé une telle réduction.
Décide : ARTICLE 1ER : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Rouen en date du 21 avril 1977 est annulé.
ARTICLE 2 : La demande présentée par le sieur X... au tribunal administratif est rejetée.
ARTICLE 3 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée assignés au sieur X... pour la période du 1er août 1969 au 31 décembre 1972, sont remis à sa charge.
ARTICLE 4 : Le sieur X... reversera au Trésor les frais de timbre exposés devant le tribunal administratif et dont le montant s'élève à 18 francs.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 09218
Date de la décision : 06/12/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DE LA PROCEDURE - CARACTERE CONTRADICTOIRE - Irrégularité du jugement qui s'est en partie fondé sur des documents produits à l'audience par le contribuable - sans que l'administration ait pu en prendre connaissance avant la clôture de l'instruction.

19-06-01-01 Les ventes par un artisan des objets provenant de son activité sont passibles de la T.V.A., au regard de l'article 256-1 du C.G.I., sauf si elles peuvent s'analyser comme la vente, par un artiste, d'objets répondant à une intention artistique, produits en exemplaire unique ou à tirage limité et provenant de manière prépondérante du travail personnel de leur auteur, ce qui est le cas notamment pour les oeuvres d'art définies à l'article 71 de l'annexe III. Les opérations correspondant à l'activité libérale d'artiste créateur ainsi définie n'échappent cependant au champ d'application de la T.V.A. que si le contribuable est en mesure d'établir, notamment par la présentation d'une comptabilité détaillée de ses recettes, la part de son activité libérale en la distinguant des opérations correspondant à une activité de nature industrielle ou commerciale qu'il exerce simultanément [RJ1].

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - QUESTIONS COMMUNES - CHAMP D'APPLICATION DES T - C - A - Recettes d'un ferronnier d'art.


Références :

CGI 1649 quater A et suivants
CGI 256 1 [DATVIG 1968]
CGIAN3 71

1.

Cf. 86291 Assemblée, 1975-06-21 Finances c/ Sieur Peltier, Recueil p. 394


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1978, n° 09218
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:09218.19781206
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