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06/12/1978 | FRANCE | N°12030

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 06 décembre 1978, 12030


Vu la requête présentée par la dame veuve X... demeurant ... , ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1978 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 6 mars 1978 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel elle a été assujettie au titre des années 1969, 1970, 1971, 1972 et 1973 dans les rôles de la commune de ... . Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30

septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
En ce qui conce...

Vu la requête présentée par la dame veuve X... demeurant ... , ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 avril 1978 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 6 mars 1978 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu des personnes physiques auquel elle a été assujettie au titre des années 1969, 1970, 1971, 1972 et 1973 dans les rôles de la commune de ... . Vu le code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
En ce qui concerne les conclusions relatives à l'impôt sur le revenu : Considérant qu'aux termes de l'article 35 A du code général des impôts "sans préjudice de l'application des articles 34 et 35 et de celle de l'article 8, les profits réalisés par les personnes qui cèdent des immeubles ou fractions d'immeubles bâtis ou non bâtis autres que des terrains visés à l'article 150 ter 1-3, qu'elles ont acquis ... depuis moins de 5 ans, sont soumis à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux à moins qu'elles justifient que l'achat ... n'a pas été fait dans une intention spéculative". Considérant que la dame veuve X... a acheté le 22 août 1969, pour le prix de 15000 F, un terrain d'une superficie de 600 m2, sis ... à ... , en vue d'y faire construire une maison d'habitation et d'établir dans cette ville sa résidence principale ; que, le 8 septembre 1969, elle a acquis pour le prix de 20000 F un second terrain de 600 m2 attenant au premier et sis au n. 46 de la même rue ; qu'après avoir procédé à une nouvelle division de l'ensemble ainsi constitué, elle a revendu les 19 janvier et 12 avril 1973 deux parcelles d'une superficie totale de 631 m2 et entrepris l'édification sur la surface restante d'une maison d'habitation destinée à son propre usage ; qu'il n'est pas contesté que, compte tenu des dispositions du plan d'urbanisme de la ville d'... et de la configuration du terrain acquis le 22 août 1969, la dame veuve X... ne pouvait être autorisée à construire sur ce seul terrain et qu'elle se trouvait donc, pour rendre ce terrain constructible, dans la nécessité d'acquérir la parcelle contigüe ; que si, la superficie globale ainsi acquise s'étant révélée supérieure à ce que la dame veuve X... a jugé adapté à ses besoins comme à ses moyens financiers, une redistribution ultérieure des parcelles, conforme au plan d'urbanisme, a permis la revente de 631 m2, la dame veuve X... doit néanmoins être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant justifié que ce n'était pas dans l'intention de procéder à cette revente qu'elle avait acquis en 1969 les terrains des ... .
Considérant qu'aux termes de l'article 150 ter I.1 du code général des impôts "les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux ou de l'expropriation de terrains non bâtis situés en France ou de droits portant sur ces terrains sont soumises à l'impôt sur le revenu dans les conditions fixées par le présent article ... " et qu'aux termes de l'article 150 ter III du même code "les plus-values ... ne sont pas imposées lorsque leur montant total pour une année n'excède pas 50000 F avant application, le cas échéant, des dispositions de l'article 163" ; qu'il n'est pas contesté que le montant des plus-values réalisées par la dame veuve X... à l'occasion de la revente en 1973 de deux parcelles est inférieur au seuil ainsi fixé ; qu'il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge par voie d'étalement au titre des années 1969, 1970, 1971, 1972 et 1973, à raison de la plus-value réalisée en 1973.
En ce qui concerne les conclusions relatives à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que ces conclusions, qui n'ont pas été présentées en première instance, sont irrecevables.
Décide : ARTICLE 1ER : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Dijon en date du 6 mars 1978 est annulé.
ARTICLE 2 : Il est accordé à la dame veuve X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à l'impôt sur le revenu mises à sa charge, respectivement au titre de l'année 1969 et au titre des années 1970, 1971, 1972 et 1973 dans les rôles de la commune de ....
ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée de la dame veuve X... est rejeté.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 12030
Date de la décision : 06/12/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - B.I.C. - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - ENUMERATION DES PERSONNES ET ACTIVITES - Plus-values de cession [art. 35 A] - Absence d'intention spéculative.

19-04-02-01-01-01 Contribuable ayant acheté, en vue de construire une maison, deux terrains contigus, car le plan d'urbanisme communal ne permettait pas de construire sur l'un seulement de ces terrains. Revente ultérieure d'une partie de ces terrains ne correspondant pas aux besoins ou aux moyens financiers du contribuable. Dans les circonstances de l'espèce, la preuve de l'intention non spéculative est rapportée.


Références :

CGI 150 ter I 1
CGI 35 A


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1978, n° 12030
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Belorgey
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:12030.19781206
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