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06/12/1978 | FRANCE | N°12561

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 06 décembre 1978, 12561


Vu le recours du ministre du Budget, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1978 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer un jugement en date du 19 janvier 1978 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé au sieur X... réduction des droits auxquels il a été assujetti en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 dans un rôle de la commune de ... , à raison de la plus-value provenant de l'indemnité pour perte du droit de présentation d'un successeur qui lui a été consentie en application de la loi 71-1130 du 31 d

cembre 1971 et dont il est entré en possession en 1974 du fait d...

Vu le recours du ministre du Budget, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 1978 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil réformer un jugement en date du 19 janvier 1978 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé au sieur X... réduction des droits auxquels il a été assujetti en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1974 dans un rôle de la commune de ... , à raison de la plus-value provenant de l'indemnité pour perte du droit de présentation d'un successeur qui lui a été consentie en application de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 et dont il est entré en possession en 1974 du fait de la cession de la créance correspondante au ... . Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'en contrepartie de la suppression de son office d'avoué et de la perte ainsi subie du droit de présenter un successeur, le sieur X... a, en vertu des articles 2.29 et 31 de la loi n. 71-1130 du 31 décembre 1971 portant régorme de certaines professions judiciaires et juridiques, acquis un droit à indemnité ; que le montant de l'indemnité dont le bénéfice lui a été reconnu a été fixé à 307450 F ; que ladite indemnité était, conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi du 31 décembre 1971, payable en 10 annuités et devait, en ce qui concerne les annuités restant dues postérieurement au 16 septembre 1973, faire l'objet d'une réévaluation annuelle déterminée selon les prescriptions de l'article 32 de la loi précitée du 31 décembre 1971 ; que l'intéressé a, en juin 1974, cédé au ... pour une somme de 304365 F, la créance représentative de cette indemnité et des droits y afférents ; qu'il a été imposé, en 1974, à raison de la plus-value résultant de cette cession, calculée par différence entre le montant du droit à indemnité qui lui avait été reconnu et le prix d'acquisition de son office ; que saisi par le sieur X... d'une demande en décharge ou en réduction des droits qui lui avaient été ainsi assignés, le Tribunal administratif de Bordeaux a jugé d'une part, en écartant divers moyens touchant au principe de l'imposition, que le sieur X... avait réalisé une plus-value de cession imposable au titre de l'année 1974, mais a estimé d'autre part que, pour la détermination du montant de cette plus-value, il y avait lieu de retenir comme prix de cession, non le montant de l'indemnité, mais la somme versée au sieur X... par la banque cessionnaire de la créance correspondante ; que le Ministre du Budget fait appel de ce jugement en tant que celui-ci accorde au sieur X... la réduction découlant de la différence entre ces deux bases d'imposition. Considérant qu'aux termes de l'article 93-1 du code général des impôts : "le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 152, il tient compte, des gains ou pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle".
Considérant que, lorsqu'un prix de cession ou une indemnité assimilable à un prix de cession a été arrêté à un certain montant, mais que le cessionnaire ou le débiteur de l'indemnité est en droit de ne verser la somme ainsi arrêtée, en tout ou partie, qu'au cours d'années postérieures à celle de la cession, la plus-value est imposable, quelles que soient les modalités de paiement, et sauf disposition législative contraire, au titre de l'année au cours de laquelle elle a été réalisée, mais son montant doit être déterminé par référence à la valeur réelle de la créance acquise par le contribuable, en tenant compte de ce que cette valeur peut différer du montant nominal de la créance, notamment dans le cas où les inconvénients, pour le créancier, d'un paiement à échéances plus ou moins lointaines ne sont pas compensés ou sont insuffisamment compensés par des intérêts mis à la charge du débiteur ou par une clause d'indexation appropriée à la nature du bien cédé ou du préjudice indemnisé. Considérant que cette valeur réelle doit être fixée par le contribuable ou par l'administration, ou, le cas échéant, par le juge de l'impôt dans le respect des règles gouvernant la charge de la preuve, par voie de comparaison avec des transactions conclues à la même époque et portant sur des créances de même nature, soit, à défaut, par voie d'appréciation directe ; qu'en l'espèce la transaction conclue par l'intéressé, l'année même de l'acquisition de la créance, avec sa banque, peut être regardée comme offrant une référence valable, dès lors qu'aucune circonstance particulière n'est invoquée par l'administration qui tendrait à établir que le prix d'achat consenti par la banque serait inférieur à la valeur réelle de la créance cédée ; que cette valeur doit dès lors être fixée à 304365 F. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Ministre du Budget n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a accordé décharge au sieur X... des droits découlant de la prise en compte, pour le calcul de la plus-value résultant de l'indemnité qui lui a été allouée, non du montant de ladite indemnité, mais de la somme versée par la banque ... cessionnaire de la créance correspondante.
Décide : ARTICLE 1ER - Le recours susvisé du Ministre du Budget est rejeté.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 12561
Date de la décision : 06/12/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE - Indemnité versée à un avoué en contrepartie de la suppression de son office - Imposition de la plus-value - Année de rattachement - Calcul de la plus-value.

19-04-02-05-02 Indemnité dont le versement devait être réparti sur plusieurs années [loi n. 71-1130 du 31 décembre 1971]. La plus-value est cependant imposable, sauf dispositions législatives contraires, au titre de l'année au cours de laquelle elle a été réalisée : Application en l'espèce dès lors que les dispositions de l'article 35 de la loi du 31 décembre 1971 ne trouvent pas à s'appliquer, le bénéficiaire de l'indemnité ayant immédiatement mobilisé sa créance auprès d'une banque [sol. impl.]. Le montant de la plus-value est déterminé par référence à la valeur réelle de la créance acquise par le contribuable, cette valeur pouvant différer du montant nominal, dès lors que le versement de la somme correspondant à ce dernier est échelonné sur plusieurs années.


Références :

CGI 93 1
LOI 71-1130 du 31 décembre 1971 Art. 31, Art. 32, Art. 29, Art. 2


Publications
Proposition de citation : CE, 06 déc. 1978, n° 12561
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Belorgey
Rapporteur public ?: M. Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:12561.19781206
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