Vu la requête présentée par la commune de Mercurol, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du Conseil municipal de la commune de Mercurol, en date du 22 mars 1976, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 avril 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, d'une part, le décret du 26 décembre 1975 authentifiant les résultats du recensement général de la population de février - mars 1975, en tant qu'ils concernent la commune de Mercurol et, d'autre part, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur, sur la demande de la commune de Mercurol, en date des 17 et 28 octobre 1975 tendant à la rectification des résultats desdites opérations, en ce qui concerne ladite commune. Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu le décret du 23 février 1973 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et les décrets des 30 septembre 1953 et 28 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les conclusions de la requête de la commune de Mercurol, tendant à l'annulation des instructions adressées au préfet de la Drôme par le Ministre d'Etat, Ministre de l'Intérieur, en vue du recensement des personnes en traitement à l'établissement médical de la Teppe : Considérant que ces instructions n'ont pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée au juge de la légalité ; qu'ainsi, les conclusions tendant à leur annulation sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, dès lors, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, par application de l'article 3 du décret n. 53-934 du 30 septembre 1953, modifié par le décret n. 72-143 du 22 février 1972, de rejeter ces conclusions comme irrecevables ;
Sur les conclusions de la requête de la commune de Mercurol tendant à l'annulation du décret n. 75-1243 du 26 décembre 1975, en tant qu'il concerne la population municipale de cette commune : Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n. 73-189 du 23 février 1973, fixant la date et les conditions dans lesquelles sera exécuté le recensement général de la population, "sous réserve des dispositions prévues à l'article 3, la population municipale d'une commune comprend les seules personnes qui ont leur résidence principale dans cette commune" ; qu'il en est ainsi, notamment, des personnes qui sont admises dans un établissement de soins autre que les hôpitaux psychiatriques ou les sanatoriums, préventoriums et aériums visés à l'article 3, et n'ont d'autre résidence que l'établissement dans lequel elles séjournent ; que ces personnes doivent, par suite, être recensées, au titre de la population municipale, dans la commune où se trouve le siège de l'établissement. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'établissement médical de la Teppe, dont les installations sont situées de part et d'autre du chemin départemental qui forme la limite entre les communes de Mercurol et de Tain-l'hermitage, a son adresse administrative à Tain-l'hermitage et fait usage de services publics fonctionnant sur le territoire de cette commune, en particulier de l'état-civil, de la poste et des pompes funèbres ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que la protection de l'établissement contre l'incendie serait assurée par la commune de Mercurol, c'est à bon droit que les malades et personnes âgées ayant leur résidence principale dans l'établissement ont été recensées dans la commune de Tain-l'hermitage ; que la commune de Mercurol n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le Gouvernement n'a pu, sans méconnaître les prescriptions de l'article 2 du décret du 23 février 1973, authentifier les résultats du recensement général de la population de février - mars 1975, en tant qu'ils concernent la population municipale de cette commune ;
DECIDE : Article 1er - La requête de la commune de Mercurol est rejetée.