Vu l'ordonnance en date du 28 avril 1976, ladite ordonnance enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 mai 1976, par laquelle le Président du Tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat la requête présentée par le Maire de Saint-Etienne-de-Cuines Savoie , à ce dûment autorisé par délibération du Conseil municipal en date du 10 mars 1976, ladite requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif le 20 avril 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Tribunal annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Economie et des Finances Budget en date du 23 janvier 1976 par lequel le Secrétaire d'Etat a supprimé la perception de Saint-Etienne-de-Cuines pour la fusionner avec celle de la commune de la Chambre. Vu le décret n. 72-1275 du 29 décembre 1972 relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs du Trésor ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que par arrêté en date du 23 janvier 1976 pris en application de l'article 2, 1er alinéa, du décret du 29 décembre 1972 relatif au statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs du Trésor, le Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances Budget a fusionné le poste comptable de Saint-Etienne-de-Cuines avec celui de la Chambre, localité distante de deux kilomètres environ. Considérant que les déclarations d'autorités gouvernementales relatives au maintien des services publics en milieu rural, dont fait état la requête pour contester la régularité de cet arrêté constituent des déclarations générales d'intention, ne comportant en elles-mêmes aucun effet juridique ; qu'elles ne peuvent en conséquence être invoquées devant le juge de l'excès de pouvoir. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au Secrétaire d'Etat, avant de prendre l'arrêté attaqué, de recueillir l'accord des municipalités intéressées, ni même de les consulter ; que dès lors ce défaut d'accord, et ce défaut de consultation, à le supposer établi, ne vicient pas la procédure suivie. Considérant en outre que l'appréciation d'opportunité à laquelle s'est livré le Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de l'Economie et des Finances pour décider la suppression du poste comptable de Saint-Etienne-de-Cuines et sa fusion avec celui de la Chambre n'est pas susceptible d'être discutée devant le Conseil d'Etat statuant au Contentieux ;
DECIDE : Article 1er - La requête du maire de Saint-Etienne-de-Cuines est rejetée.