Vu, enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1976, l'ordonnance du Président du Tribunal administratif de Paris du 25 juin 1976 transmettant au Conseil d'Etat le dossier de la demande du sieur X... tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission des recours des réfugiés et apatrides a, le 21 décembre 1971, rejeté sa demande d'annulation de la décision du Directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 septembre 1971 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié. Vu la Convention du 28 octobre 1933 relative au statut international des réfugiés russes, arméniens et assimilés ; Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le décret du 2 mai 1953 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945, le décret du 30 septembre 1953 et le décret du 30 juillet 1963 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la commission des recours instituée par l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952, portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides, présente le caractère d'une juridiction administrative française statuant en premier et dernier ressort, dont les décisions ne peuvent être discutées que par la voie d'un recours en cassation porté devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que la composition de cette commission qui est fixée par la loi, ne saurait être discutée devant le juge de cassation. Considérant qu'il n'appartient pas au juge de cassation de contrôler les constatations de fait opérées par les juges du fond, si ce n'est dans le cas où l'inexactitude matérielle de ces constatations résulterait des pièces du dossier qui leur était soumis ; qu'il ne ressort pas des pièces produites devant la commission des recours, tant par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par le requérant lui-même, qu'en estimant que le sieur X... "avait trouvé en Israël un pays d'accueil" et "qu'il n'est pas établi qu'il ait été l'objet, dans ledit pays, de persécutions tenant à son appartenance à la religion orthodoxe, qu'il affirme être la sienne", la commission des recours se soit fondée sur des faits matériellement inexacts. Considérant qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que le moyen tiré de ce que la commission des recours aurait tranché une question relative à la nationalité du requérant manque en fait. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 21 décembre 1971, par laquelle la commission instituée par l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur X... est rejetée.