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08/12/1978 | FRANCE | N°05136

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 08 décembre 1978, 05136


Vu les demandes présentées par les sieurs D... Firmin , Raton Aimé , Z... André , Z... Alain , E... Christian , Barbezange et par la dame Z..., lesdites demandes enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Limoges le 11 août 1976 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 juillet 1976 et 1er août 1976 pour la désignation des membres de la commission syndicale de la section de Joux, dans la commune de Gentioux-Pigerolles ;
Vu la requête présentée par la dame Z..., les dames Y... et Zilber, les sieurs X... Philippe , R

aton Aimé , D... Firmin , Z... Jean-Pierre , Z... Alain , Z... André...

Vu les demandes présentées par les sieurs D... Firmin , Raton Aimé , Z... André , Z... Alain , E... Christian , Barbezange et par la dame Z..., lesdites demandes enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Limoges le 11 août 1976 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 juillet 1976 et 1er août 1976 pour la désignation des membres de la commission syndicale de la section de Joux, dans la commune de Gentioux-Pigerolles ;
Vu la requête présentée par la dame Z..., les dames Y... et Zilber, les sieurs X... Philippe , Raton Aimé , D... Firmin , Z... Jean-Pierre , Z... Alain , Z... André , B... Raymond et E... Christian , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 novembre 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 25 juillet et 1er août 1976 pour la désignation des membres de la commission syndicale de la section de Joux, dans la commune de Gentioux-Pigerolles, déclarer nulles les décisions prises par ladite comission et ordonner de nouvelles élections dans les meilleurs délais. Vu le Code électoral ; Vu le Code de l'Administration communale ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
En ce qui concerne le 1er tour de scrutin : Considérant que les observations portées sur le procès-verbal des opérations du premier tour de scrutin auquel il a été procédé le 25 juillet 1976 pour la désignation des membres de la commission syndicale de la section de Joux, dans la commune de Gentioux-Pigerolles Creuse , concernent uniquement l'éligibilité du sieur A... ; que, si ces opérations ont fait l'objet d'autres griefs, exposés dans les protestations présentées le 6 août 1976 par le sieur E... et par la dame Z..., ces griefs, formulés après l'expiration du délai de recours contentieux, ne sont pas recevables ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat, d'examiner seulement le grief relatif à l'éligibilité du sieur A.... Considérant que le principe d'après lequel l'élection des membres des commissions syndicales doit être assimilée aux élections municipales ne peut recevoir application que pour celles des règles concernant les élections municipales qui ne sont pas incompatibles avec les conditions dans lesquelles sont désignés les membres des commissions syndicales ; qu'eu égard tant à l'objet en vue duquel a été constituée la commission syndicale de la section de Joux qu'à l'effectif réduit des membres qui la composent et qui sont au nombre de trois, les dispositions de l'article L. 228 du code électoral relatives au nombre des conseillers municipaux qui ne résident pas dans la commune ne sont pas applicables à l'élection des membres de cette commission ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que le sieur A..., qui ne résidait pas dans la commune à la date de l'élection, était de ce fait inéligible ;
En ce qui concerne le 2ème tour de scrutin : Considérant, d'une part, que le grief tiré de ce que certains propriétaires intéressés n'auraient pas figuré sur la liste des électeurs arrêtée par le sous-préfet d'Aubusson n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la pertinence. Considérant, d'autre part, qu'à supposer que certains électeurs n'aient pu se procurer les documents nécessaires à l'établissement d'une procuration, cette circonstance ne résulte pas, en l'espèce, d'une manoeuvre de nature à vicier les opérations électorales. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'élection du sieur C..., proclamé élu à l'issue du second tour de scrutin.
DECIDE : Article 1er - La requête de la dame Z..., du sieur D..., de la dame Y..., des sieurs X..., Z... Jean-Pierre , Z... André , B... et E... est rejetée.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 05136
Date de la décision : 08/12/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - Commission syndicale d'une section de commune - Election - Règles applicables.

16-02, 28-07 Le principe d'après lequel l'élection des membres des commissions syndicales d'une section de commune doit être assimilée aux élections municipales ne peut recevoir application que pour celles des règles concernant les élections municipales qui ne sont pas incompatibles avec les conditions dans lesquelles sont désignés les membres des commissions syndicales. Eu égard tant à l'objet en vue duquel a été constituée la commission syndicale d'une section de commune qu'à l'effectif réduit des membres qui la composent, les dispositions de l'article L228 du code électoral relatives au nombre des conseillers municipaux qui ne résident pas dans la commune ne sont pas applicables à l'élection de cette commission.

ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - Elections aux commissions syndicales des sections de communes - Règles applicables - Conseillers forains.


Références :

Code électoral L228


Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 1978, n° 05136
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Bacquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:05136.19781208
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