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08/12/1978 | FRANCE | N°05294;05295

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 08 décembre 1978, 05294 et 05295


Vu, 1. sous le n. 5294, la requête présentée pour la demoiselle Y... Jeanne , demeurant à Vitry-sur-Seine, ... Val-de-Marne , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 9 décembre 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 21 mai 1976, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 août 1970 par lequel le ministre de l'Education nationale l'a placée en position de congé de longue durée avec demi-traitement du 7 juillet 1970 au 6 janvier 1971

; ensemble annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu, ...

Vu, 1. sous le n. 5294, la requête présentée pour la demoiselle Y... Jeanne , demeurant à Vitry-sur-Seine, ... Val-de-Marne , ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 9 décembre 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 21 mai 1976, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 août 1970 par lequel le ministre de l'Education nationale l'a placée en position de congé de longue durée avec demi-traitement du 7 juillet 1970 au 6 janvier 1971 ; ensemble annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu, 2. sous le n. 5295, la requête présentée pour la demoiselle Y..., ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 9 décembre 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 21 mai 1976, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 juillet 1972 par lequel le ministre de l'Education nationale l'a admise d'office à faire valoir ses droits à une pension de retraite à compter du 7 avril 1972, ensemble annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté. Vu le décret du 5 août 1947 modifié par le décret du 12 juin 1953 ; Vu le décret du 23 mai 1975 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les requêtes de la demoiselle Y... concernent la situation d'un même fonctionnaire et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision. Considérant, d'une part, que l'arrêté en date du 10 avril 1969 par lequel le ministre de l'Education nationale a rapporté un précédent arrêté du 21 octobre 1968 qui avait prononcé la réintégration de la demoiselle Y... est devenu définitif à la suite du rejet par un jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 7 juillet 1972, confirmé par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux du 18 juin 1975, du recours que l'intréressée avait formé contre lui ; que la requérante n'est, dès lors, ni recevable à invoquer l'illégalité dudit arrêté à l'appui de conclusions dirigées contre d'autres décisions individuelles dont elle a été ultérieurement l'objet ni fondée, compte tenu des effets rétroactifs de la décision de retrait du 10 avril 1969, à soutenir que le congé de longue durée dont elle bénéficiait a été interrompu par l'arrêté du 21 octobre 1968 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 5 août 1947 modifié par le décret du 12 juin 1953, applicable aux professeurs et professeurs techniques chefs de travaux des collèges d'enseignement technique avant l'intervention du décret du 23 mai 1975 portant statut particulier de ce corps, les comités médicaux comprennent "deux praticiens de médecine générale auxquels est adjoint, pour l'examen des cas relevant de sa compétence, un spécialiste de chacune des affections ouvrant droit au congé de longue durée ..." . Qu'en l'absence de toute disposition fixant une limite d'âge pour ces spécialistes lorsqu'ils sont consultés par les comités médicaux ou siègent dans les commissions de réforme, le professeur X... a pu régulièrement, quel qu'ait été son âge, être consulté par le comité médical qui s'est prononcé, le 23 juin 1970, sur la prolongation, décidée par l'arrêté attaqué du 3 août 1970, du congé de longue durée de la demoiselle Y... et participer, en tant que spécialiste de la neuropsychiatrie, à la commission de réforme qui s'est réunie le 27 juin 1972 pour délibérer de la mise à la retraite d'office de la requérante, prononcée par l'arrêté attaqué du 21 juillet 1972 ; que la demoiselle Y... n'est, dans ces conditions, pas fondée à soutenir que le comité médical et la commission de réforme ont été, avant l'intervention des arrêtés attaqués, consultés dans des conditions irrégulières en raison de la participation du professeur X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demoiselle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués en date du 21 mai 1976, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 août 1970 par lequel le ministre de l'Education nationale l'a maintenue en congé de longue durée avec demi-traitement et de l'arrêté en date du 21 juillet 1972 par lequel ledit ministre l'a admise d'office à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;
DECIDE : Article 1er - Les requêtes de la demoiselle Y... sont rejetées.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES MEDICAUX - Spécialistes - Absence de limite d'âge.

36-07-04, 36-10-03 En l'absence de toute disposition fixant une limite d'âge pour les spécialistes, lorsqu'ils sont consultés par les comités médicaux en vertu de l'article 2 du décret du 5 août 1947 modifié par le décret du 12 juin 1953, ou siègent dans les commissions de réforme, un professeur de médecine a pu régulièrement, quel qu'ait été son âge, être consulté par le comité médical qui s'est prononcé sur la prolongation du congé de longue durée d'un professeur d'enseignement technique et participer, en tant que spécialiste de la neuropsychiatrie, à la commission de réforme qui s'est réunie pour délibérer de sa mise à la retraite d'office.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE A LA RETRAITE D'OFFICE - Procédure - Commission de réforme - Spécialistes - Absence de limite d'âge.


Références :

Décret du 05 août 1947 Art. 2
Décret du 12 juin 1953
Décret du 23 mai 1975


Publications
Proposition de citation: CE, 08 déc. 1978, n° 05294;05295
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 08/12/1978
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05294;05295
Numéro NOR : CETATEXT000007665048 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1978-12-08;05294 ?
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