Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... Emmanuel , entrepreneur, demeurant ... à Saint-André-de-Cubzac Gironde , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 2 mars et le 10 mai 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 3 janvier 1977 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamné à payer au Groupe d'assurances nationales assureur de la commune, légalement subrogé à cette dernière en vertu de l'article 36 de la loi du 13 juillet 1930, une somme de 42198,67 F en réparation des conséquences d'un incendie survenu le 2 septembre 1972 dans les locaux du groupe scolaire de la commune dans lequel l'intéressé effectuait des travaux. Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu la loi du 13 juillet 1930; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que l'incendie survenu le 2 septembre 1972 vers 22 heures dans les locaux du groupe scolaire de Saint-André-de-Cubzac, s'est déclaré entre le plafond du rez-de-chaussée de l'école et le plancher de l'étage supérieur ; que le Tribunal administratif de Bordeaux adoptant les conclusions de l'expertise ordonnée par le Président du Tribunal de grande instance de Bordeaux, a condamné le sieur X..., entrepreneur chargé par la commune de procéder à l'installation du chauffage central et de l'eau courante dans les salles de classes, à verser au groupe des assurances nationales, subrogé légalement dans les droits de la commune, une somme de 42198,67 F avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 1976, date d'enregistrement de la requête introductive d'instance. Considérant qu'il ressort de l'instruction et notamment de l'expertise que l'incendie dont s'agit est directement imputable à l'emploi, par les ouvriers de l'entreprise, au cours des travaux effectués le jour même de l'incendie, d'un chalumeau soudeur au voisinage immédiat d'un plafond combustible ; que le dommage ainsi causé par ses employés est de nature à engager la responsabilité contractuelle de l'entrepreneur à l'égard de la commune de Saint-André-de Cubzac ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement rendu par le Tribunal administratif de Bordeaux que le matériel scolaire dont le remboursement a été mis à la charge du sieur X... était intégralement neuf ; qu'aucun élément du dossier ne permet d'infirmer cette indication ; que, dès lors, le moyen tiré par le sieur X... de ce qu'il n'aurait été tenu aucun compte de la vétusté du matériel endommagé, manque en fait. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Bordeaux a mis à sa charge, pour le montant indiqué, les conséquences dommageables de cet incendie ;
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur X... est rejetée.