Vu 1. , sous le n. 8694 la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Z..., demeurant rue de Tinoques à Monchy-Breton Pas-de-Calais , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 juillet et 4 novembre 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 9 juin 1977 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé à la demande du sieur X... son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Monchy-Breton ;
Vu 2. , sous le n. 8950 la requête présentée par la dame Y..., demeurant rue de l'Eglise à Monchy-Breton Pas-de-Calais , ladite requête enregistrée comme ci-dessus le 25 juillet 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 9 juin 1977 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande du sieur X..., l'élection du sieur Z... en qualité de conseiller municipal de la commune de Monchy-Breton Pas-de-Calais . Vu le code électoral ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les requêtes susvisées du sieur Z... et de la dame Y... sont dirigées contre un même jugement relatif aux élections municipales du 13 mars 1977 dans la commune de Monchy-Breton Pas-de-Calais et présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le sieur X... dans l'instance n. 8950 : Considérant que les opérations de dépouillement auxquelles il a été procédé le 13 mars 1977 ont fait apparaître que le nombre des enveloppes et des bulletins sans enveloppe trouvés dans l'urne était de 231 alors que le nombre des émargements était seulement de 230 ; que les requérants soutiennent, en faisant valoir plusieurs témoignages dont celui de deux membres du bureau, qu'il y a lieu d'y ajouter le suffrage de la dame Y... qui n'aurait pas été comptabilisé en due place sur la liste d'émargement. Considérant que ces attestations non plus que les mentions de procès-verbaux ne sauraient prévaloir contre la constatation du nombre des votants résultant légalement de la liste d'émargement ; qu'il y a lieu, quelle que soit l'origine de l'erreur, de retrancher une voix tant du nombre des suffrages exprimés que de celui des voix obtenues par les candidats proclamés élus comme l'a fait le tribunal administratif ; qu'après cette déduction le sieur Z... perd la majorité absolue. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'élection du sieur Z... en qualité de conseiller municipal ;
DECIDE : Article 1er - Les requêtes du sieur Z... et de la dame Y... sont rejetées.