Vu 1. la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le Syndicat intercommunal de distribution d'eau de la Corniche des Maures, établissement public, dont le siège est à la Mairie de Gassin Var , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n. 5635, les 6 janvier et 24 mars 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 22 décembre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Nice a décidé qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté du Préfet du Var du 17 juillet 1976 déclarant d'utilité publique la construction du Barrage de la Verne, ensemble rejeter la demande de sursis ;
Vu 2. la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le Syndicat intercommunal de distribution d'eau de la Corniche des Maures, ladite requête et ledit mémoire enregistrés comme ci-dessus sous le n. 8120, le 21 juin 1977 et le 19 septembre 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 4 mai 1977, par lequel le Tribunal administratif de Nice a, à la requête de la société du canal de Provence annulé pour excès de pouvoir le même arrêté préfectoral, ensemble rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la société du canal de Provence, ensemble également ordonner le sursis à l'exécution du même jugement. Vu l'ordonnance du 23 octobre 1958 ; Vu le décret du 6 juin 1959 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les requêtes du syndicat intercommunal de distribution d'eau de la Corniche des Maures sont relatives à la même déclaration d'utilité publique ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement n'est entaché d'aucune irrégularité ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet du Var en date du 17 juillet 1976 : Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt général qu'elle présente. Considérant que l'opération déclarée d'utilité publique par l'arrêté préfectoral attaqué, consiste dans la construction d'un barrage sur la Verne destiné à alimenter en eau les communes de la Corniche des Maures ; qu'elle comporte également des avantages spécifiques du point de vue de l'agriculture et de l'environnement ; que ni les atteintes qu'elle porte à la propriété privée ni son coût financier tant à court terme qu'à long terme, n'apparaissent excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'opportunité du choix auquel a procédé le préfet entre le projet retenu et d'autres projets présentant des caractéristiques différentes ; que le syndicat requérant est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur le défaut d'utilité publique de cette opération pour annuler l'arrêté préfectoral attaqué ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale S.C.P. ;
Considérant que le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable ; qu'en exprimant le souhait qu'une autre solution fût trouvée, afin d'éviter les difficultés que la réalisation de l'opération projetée pouvait occasionner, le commissaire-enquêteur a formulé un voeu qui ne saurait être assimilé, ni à une réserve ni à une condition à laquelle était subordonné le caractère favorable de l'avis émis ; qu'ainsi la société du canal de Provence n'est pas fondée à soutenir que, faute d'un avis favorable du commissaire-enquêteur, la déclaration d'utilité publique aurait dû être prononcée, en application des prescriptions de l'article 2 de l'ordonnance du 23 octobre 1958, par décret en Conseil d'Etat, et que l'arrêté préfectoral attaqué serait, de ce fait, entaché d'incompétence ;
Considérant que si le décret du 6 juin 1959 prévoit, en son article 5, que "l'enquête s'ouvre soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture, soit à la mairie d'une des communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée", et si l'emprise du barrage doit se trouver sur le territoire des communes de la Môle et de Collobrières, il ressort des pièces du dossier qu'en exécution de l'arrêté préfectoral du 24 novembre 1975 prescrivant l'enquête, des exemplaires du dossier mis à l'enquête et des registres à feuillets non mobiles ont été déposés dans chacune des mairies de ces communes ; qu'ainsi la société du canal de Provence n'est pas fondée à soutenir que l'enquête aurait été irrégulière parce qu'elle s'est ouverte à la mairie de Gassin. Considérant que l'omission dans le document relatif à l'appréciation sommaire des dépenses versé au dossier, du coût de la station d'épuration des eaux, alors que l'opération déclarée d'utilité publique ne concernait que le barrage proprement dit, n'a pas davantage entaché la procédure d'une irrégularité ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que c'est à tort que, par le jugement en date du 4 mai 1977, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du Préfet du Var du 17 juillet 1976 déclarant d'utilité publique les travaux de construction du barrage de la Verne ; qu'il y a lieu d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice par la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête et les conclusions du syndicat intercommunal de distribution d'eau de la Corniche des Maures, tendant, d'une part, à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 4 mai 1977, et d'autre part, à l'annulation du jugement, en date du 22 décembre 1976, par lequel le Tribunal administratif a ordonné qu'il sera sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral dont s'agit deviennent sans objet et qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Nice, en date du 4 mai 1977, est annulé.
Article 2 - Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête n. 5635 du syndicat de distribution d'eau de la Corniche des Maures et sur les conclusions de la requête n. 8120 du même syndicat tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 4 mai 1977.
Article 3 - La demande présentée devant le Tribunal administratif de Nice par la société du canal de Provence et d'aménagement de la région provençale est rejetée.