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13/12/1978 | FRANCE | N°06545

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 13 décembre 1978, 06545


Vu la requête présentée pour la Société "Avenir-Publicité", société anonyme dont le siège est ... , ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 22 décembre 1976, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d'annulation pour excès de pouvoir, des délibérations du Conseil municipal de la ville d'Aix-en-Provence Boûches-du-Rhône , en date des 29 novembre 1971 et 27 septembre 1973 assujettissant les panneaux publicitaires faisant sai

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Vu la requête présentée pour la Société "Avenir-Publicité", société anonyme dont le siège est ... , ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 22 décembre 1976, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes d'annulation pour excès de pouvoir, des délibérations du Conseil municipal de la ville d'Aix-en-Provence Boûches-du-Rhône , en date des 29 novembre 1971 et 27 septembre 1973 assujettissant les panneaux publicitaires faisant saillie sur la voie publique à une redevance annuelle d'occupation de 100 F par m2 à partir du 1er janvier 1972, instituant une taxe communale de publicité à partir du 1er janvier 1974 et prescrivant que les panneaux installés sur le domaine public seront en outre passibles d'un droit de voirie payable au premier établissement et de la taxe d'occupation, des décisions du Maire d'Aix-en-Provence contenues dans les lettres des 31 juillet 1972 et 24 juillet et 7 décembre 1973, des avis de recouvrement du receveur municipal d'Aix-en-Provence des 1er août 1972, 16 septembre, 25 septembre, 5 octobre et 18 octobre 1973 et du receveur percepteur de Marseille du 18 décembre 1973 et de la décision du Préfet des Boûches-du-Rhône du 20 juin 1974 refusant de déclarer nulles de droit les délibérations susmentionnées, ensemble annuler lesdits arrêtés municipaux, décisions de recouvrement et lesdites délibérations ;
Vu la loi du 1er germinal An VIII ; Vu le Code de l'Administration communale, dans la rédaction dudit Code résultant du décret du 22 mars 1957, modifié notamment par les ordonnances des 5 et 7 janvier 1959 ; Vu le décret du 20 mars 1951 et le décret du 29 octobre 1960 ; Vu le Code général des impôts ; Vu le Code des Tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'omission, dans les visas du jugement attaqué, d'observations qui ne contenaient ni conclusions nouvelles ni moyen nouveau, alors que ces visas comportaient l'analyse des conclusions et des moyens développés dans les précédents mémoires de la Société "Avenir-publicité", n'a pas entaché ce jugement d'irrégularité ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision préfectorale refusant de déclarer nulles de droit les délibérations du Conseil municipal d'Aix-en-Provence des 29 novembre 1971 et 27 septembre 1973 : Considérant que les entreprises qui installent sur la voie publique des panneaux destinés à recevoir la publicité réalisent une occupation privative du domaine public qui justifie l'établissement par le conseil municipal d'un droit d'occupation de ce domaine en vertu de l'article 189-6. du Code de l'administration communale, applicable à la date de la délibération attaquée ; que les modalités de cette redevance pouvaient légalement comporter à la fois un droit de premier établissement payable une fois pour toutes et un droit annuel. Considérant que la publicité peut être assujettie à la taxe de publicité prévue par les articles 205 et suivants du même code ; que l'existence de la redevance sur les panneaux publicitaires installés sur le domaine public ne pouvait faire obstacle à l'institution de cette taxe ainsi que l'a décidé le Conseil municipal d'Aix-en-Provence, par sa délibération du 27 septembre 1973 ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait ainsi frappée d'une double imposition illégale ;
Considérant que si l'article 944 du Code général des impôts, exonère, dans certains cas, du droit de timbre qu'il institue sur l'affichage, cette disposition qui ne concerne pas la taxe de publicité est sans application en l'espèce. Considérant que la circonstance qu'une entreprise concurrente pourrait être exonérée de l'une ou de l'ensemble des taxes et redevances litigieuses par l'effet des clauses du contrat de concession dont elle serait titulaire sur le domaine public ne saurait entacher de nullité de droit les délibérations attaquées, qui ne comportent aucune discrimination quant à leur champ d'application. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en fixant le taux dela redevance sur les panneaux publicitaires le conseil municipal ait entaché sa délibération d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les taux de la taxe sur la publicité aient été fixés en violation des dispositions des articles 207 et suivants du Code de l'administration communale. Considérant que les redevances et taxes contestées n'aboutissent pas en l'espèce à une prohibition illégale de la publicité et ne constituent pas une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du Préfet des Bouches-du-Rhône refusant de déclarer nulles de droit les délibérations contestées ne sauraient être accueillies ;
Sur les conclusions dirigées contre les lettres du maire d'Aix-en-Provence des 31 juillet 1972 et 7 décembre 1973 : Considérant que par ses lettres des 31 juillet 1972 et 7 décembre 1973 le maire d'Aix-en-Provence s'est borné à informer le directeur de la Société "Avenir-Publicité" du contenu des délibérations susmentionnées des 29 novembre 1971 et 27 septembre 1973 en lui précisant que les droits correspondants feraient l'objet des procédures habituelles de recouvrement ; que ces lettres ne contenant aucune décision faisant grief, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Marseille les a rejetées comme non recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre les avis de recouvrement concernant la redevance sur les panneaux publicitaires et la taxe sur la publicité décernées par le receveur municipal d'Aix-en-Provence et par le receveur percepteur de Marseille : Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la Société "Avenir-Publicité" n'est pas fondée à soutenir que les créances mises en recouvrement par les commandements du receveur municipal n'étaient pas exigibles ;
DECIDE : Article 1er - La requête de la Société "Avenir-Publicité" est rejetée.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 06545
Date de la décision : 13/12/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

02 AFFICHAGE ET PUBLICITE - Réglementation - Redevance sur les panneaux installés sur le domaine public et taxe de publicité - [1] Indépendance - [2] Taux - Contrôle du juge.

02[1] L'établissement par un conseil municipal d'une redevance sur les panneaux publicitaires installés sur le domaine public en vertu de l'article 189-6 du code de l'administration communale alors en vigueur ne peut faire obstacle à l'institution de la taxe de publicité prévue par les articles 205 et suivants du même code.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - Occupation privative - Redevance - Taux - Contrôle du juge.

02-01[2], 24-01-03-01, 54-07-02-04-01 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la fixation du taux de la redevance sur les panneaux publicitaires installés sur le domaine public instituée en vertu de l'article 189-6 du code de l'administration communale.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE NORMAL - Taux de la taxe sur la publicité.

02[2], 54-07-02-03 Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle entier sur la légalité des taux de la taxe sur la publicité au regard des dispositions des article 207 et suivants du code de l'administration communale.

PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - CONTROLE DU JUGE DE L'EXCES DE POUVOIR - CONTROLE RESTREINT - APPRECIATIONS SOUMISES AU CONTROLE RESTREINT - Redevance pour occupation du domaine public.


Références :

CGI 944
Code de l'administration communale 189-6 [1971]
Code de l'administration communale 205
Code de l'administration communale 207


Publications
Proposition de citation : CE, 13 déc. 1978, n° 06545
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Teissier du Cros
Rapporteur public ?: M. Franc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:06545.19781213
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