Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Manufacture française des pneumatiques Michelin, dont le siège social est à Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 décembre 1976 et 22 avril 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 6 octobre 1976 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juin 1975 par laquelle le ministre du Travail a confirmé la décision en date du 22 février 1975 du directeur départemental du travail du Morbihan fixant la représentation des sièges au comité d'établissement de son usine de Vannes, ensemble annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions. Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que l'article L. 433-2 du Code du travail, relatif à la composition des comités d'entreprise dispose que "les représentants du personnel sont élus, d'une part, par les ouvriers et employés, d'autre part, par les ingénieurs, chefs de service, agents de maîtrise et assimilés sur des listes établies par les organisations syndicales les plus représentatives pour chaque catégorie de personnel. Dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés, les ingénieurs, les chefs de service et les cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés ont au moins un délégué titulaire élu dans les mêmes conditions .... La répartition des sièges entre les différentes catégories et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l'objet d'un accord entre le chef de l'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d"oeuvre décide cette répartition" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, par une décision en date du 21 février 1975, confirmée sur recours hiérarchique par le ministre du Travail le 25 juin suivant, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre du Morbihan a, pour les élections au comité d'établissement de l'usine de Vannes de la manufacture française des pneumatiques Michelin, attribué six sièges de titulaires et six sièges de suppléants aux ouvriers et employés, un siège de titulaire aux ingénieurs, chefs de service et cadres assimilés, et un siège de suppléant aux agents de maîtrise et assimilés ; que la Manufacture française des pneumatiques Michelin soutient, à l'appui du recours pour excès de pouvoir qu'elle a formé contre cette décision, que la représentation des agents de maîtrise et assimilés ne peut être légalement limitée à un siège de suppléant ;
Considérant qu'aucun principe général du droit ni aucune disposition applicable en l'espèce n'impose à l'administration d'assurer au sein du comité d'entreprise la représentation de chacune des catégories entrant dans la composition d'un même collège électoral ; que les dispositions précitées du Code du travail exigent seulement que soit prévue la représentation des collèges qu'elles instituent et qu'au moins un siège de délégué titulaire soit réservé aux ingénieurs, chefs de service et cadres assimilés dans les entreprises occupant plus de cinq cents salariés ; qu'en réservant à cette catégorie un siège au moins de titulaire, ces dispositions ont ménagé la possibilité d'accorder à la catégorie des agents de maîtrise et assimilés le siège correspondant de suppléant. Que d'ailleurs les dispositions de l'article L. 433-11 du Code du travail ne prévoient pas que les membres titulaires qui cessent leurs fonctions devront être obligatoirement remplacés par un membre suppléant de la même catégorie ; que, dans ces conditions, en n'accordant que le siège de suppléant du deuxième collège à la catégorie des agents de maîtrise et assimilés, la décision attaquée n'a méconnu ni le principe d'égalité devant la loi, ni les dispositions applicables à la répartition des sièges et au remplacement des membres titulaires ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que la décision attaquée soit fondée sur une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'elle soit entachée de détournement de pouvoir. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Manufacture française des pneumatiques Michelin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête ;
DECIDE : Article 1er - La requête de la Manufacture française des pneumatiques Michelin est rejetée.