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15/12/1978 | FRANCE | N°05675

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 15 décembre 1978, 05675


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Banque corporative du bâtiment et des travaux publics, dont le siège social est ..., représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 janvier et 10 mai 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 4 novembre 1976, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Office public d'habitations à loyer modéré de l

a Gironde soit condamné à lui payer la somme de 57700 F. Vu le Co...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Banque corporative du bâtiment et des travaux publics, dont le siège social est ..., représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 janvier et 10 mai 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 4 novembre 1976, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que l'Office public d'habitations à loyer modéré de la Gironde soit condamné à lui payer la somme de 57700 F. Vu le Code des Marchés publics ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 192 du code des marchés publics, "Le titulaire du marché ainsi que les bénéficiaires des nantissements ou des subrogations prévues à l'article 191 peuvent, au cours de l'exécution du marché, requérir de l'administration compétente soit un état sommaire des travaux et fournitures effectués appuyé d'une évaluation qui n'engage pas l'administration, soit le décompte des droits constatés au profit de l'entrepreneur ou du fournisseur ; ils peuvent requérir en outre un état des avances et des acomptes mis en paiement". Considérant qu'il est constant qu'au vu d'un décompte erroné délivré par l'Office public d'habitations à loyer modéré de la Gironde le 7 mai 1974, la Banque Corporative du bâtiment et des travaux publics a consenti à l'entreprise Schmitt, en application d'une délégation de marché en date du 15 septembre 1972, une avance de 57700 F ; qu'au vu d'un nouveau décompte, portant le même numéro, délivré par l'Office le 6 juin 1974, la banque a consenti une nouvelle avance de 40.000 F s'ajoutant à celle de 57700 F susmentionnée ; que la banque, qui soutient ne pas pouvoir recouvrer sa créance de 57700 F auprès de cette entreprise mise en liquidation, demande réparation du préjudice subi ;
Considérant que si le préjudice ainsi subi trouve son origine dans la négligence de la banque, à laquelle une vérification attentive aurait permis de déceler, dès la réception des divers décomptes de juin et juillet 1974 les erreurs qu'ils comportaient et d'éviter ainsi d'avancer à l'entreprise Schmitt des sommes qui ne lui étaient pas dues, l'Office, en transmettant les décomptes de droits constatés en mai et juin difficilement compréhensibles eu égard aux multiples erreurs qu'ils contenaient et en omettant en juin 1974 de signaler à la banque que le décompte précédent n. 23 du 7 mai 1974 devait être tenu pour nul et non avenu, a pour sa part commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ; que dès lors la Banque requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'Office. Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en condamnant l'Office à payer à la Banque la somme de 28850 F, ce paiement étant subordonné à la subrogation de l'Office par la Banque, jusqu'à concurrence de ladite somme, aux droits résultant pour elle des condamnations qui auraient été ou qui seraient définitivement prononcées à son profit par l'autorité judiciaire ;
Sur les intérêts : Considérant que la Banque Corporative du bâtiment et des travaux publics a droit aux intérêts de la somme de 28850 F à compter du 13 août 1975, date de sa demande de remboursement à l'Office public d'habitations à loyer modéré ;
Sur les intérêts des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 10 janvier 1977 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance : Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 novembre 1976 a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la Gironde les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance ;
D E C I D E : Article 1er - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 4 novembre 1976 est annulé.
Article 2 - L'Office public d'habitations à loyer modéré de la Gironde paiera à la Banque Corporative du bâtiment et des travaux publics la somme de 28850 F, sous réserve que le paiement en soit subordonné à la subrogation de l'Office, par la Banque, jusqu'à concurrence de ladite somme, aux droits résultant pour elle des condamnations qui auraient été ou qui seraient définitivement prononcées à son profit par l'autorité judiciaire.
Article 3 - La somme de 28850 F portera intérêt au taux légal à compter du 13 août 1975.
Article 4 - Les intérêts échus le 10 janvier 1977 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 - Le surplus des conclusions de la requête de la Banque Corporative du bâtiment et des travaux publics est rejeté.
Article 6 - Les sommes qui ont pu être versées à titre de dépens de première instance sont mises à la charge de l'Office public d'habitations à loyer modéré de la Gironde.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 05675
Date de la décision : 15/12/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - NANTISSEMENT ET CAUTIONNEMENT - NANTISSEMENT - Décomptes des droits constatés au profit de l'entrepreneur erronés - Responsabilité du maître de l'ouvrage.

39-05-04-01, 60-01-03-02 Banque ayant consenti à une entreprise, en application d'une délégation de marché, deux avances au vu de deux décomptes de droits constatés délivrés successivement par un office public d'H.L.M. et portant le même numéro. Si le préjudice subi par la banque, qui n'a pu recouvrer l'une de ces avances, trouve son origine dans sa propre négligence dans la mesure où une vérification attentive lui aurait permis de déceler les erreurs que comportaient les décomptes et d'éviter ainsi d'avancer à l'entreprise des sommes qui ne lui étaient pas dues, l'Office, en transmettant des décomptes difficilement compréhensibles eu égard aux multiples erreurs qu'ils contenaient et en omettant de signaler à la banque que le premier décompte devait être tenu pour nul et non avenu, a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité. Office condamné à réparer la moitié du préjudice subi par la banque [RJ1].

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RENSEIGNEMENTS - Décomptes des droits constatés au profit du titulaire d'un marché.


Références :

Code civil 1154
Code des marchés publics 192
LOI du 30 décembre 1977

1.

Cf. Société Générale, 3091, 1978-04-28


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1978, n° 05675
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Tiberghien
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:05675.19781215
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