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15/12/1978 | FRANCE | N°09238

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 15 décembre 1978, 09238


Vu le recours du Ministre de l'Education enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 15 juin 1977, par lequel le Tribunal administratif de Besançon, avant-dire-droit sur l'indemnité, a déclaré l'Etat responsable des deux tiers des conséquences dommageables d'un accident dont la dame X... a été victime le 28 juin 1972 dans un escalier donnant accès à la sortie du restaurant universitaire de la Faculté des Sciences de Besançon. Vu l'ordonnance n. 59-244 du 4 février 1959 ;

Vu la loi du 28 Pluviôse, an VIII ; Vu le décret n. 60-1...

Vu le recours du Ministre de l'Education enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 août 1977, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement, en date du 15 juin 1977, par lequel le Tribunal administratif de Besançon, avant-dire-droit sur l'indemnité, a déclaré l'Etat responsable des deux tiers des conséquences dommageables d'un accident dont la dame X... a été victime le 28 juin 1972 dans un escalier donnant accès à la sortie du restaurant universitaire de la Faculté des Sciences de Besançon. Vu l'ordonnance n. 59-244 du 4 février 1959 ; Vu la loi du 28 Pluviôse, an VIII ; Vu le décret n. 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; VU la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Considérant que la dame X..., institutrice titulaire, a fait une chute le 28 juin 1972 dans un escalier du restaurant universitaire de la faculté des sciences de Besançon ; que, par un jugement avant-dire-droit, en date du 7 juillet 1976, qui n'a pas été frappé d'appel, le Tribunal administratif de Besançon a relevé que l'accident survenu à la dame X... s'était produit au cours d'un congrès organisé par une association privée, et a déclaré, d'une part, qu'il ne pouvait, de ce fait, être regardé comme un accident de service ouvrant à l'intéressée le bénéfice des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959, relatives à l'attribution d'une allocation temporaire d'invalidité, d'autre part, que la dame X... était éventuellement en droit de rechercher la responsabilité de l'administration de l'Education Nationale sur le fondement des principes relatifs à la réparation des dommages de travaux publics. Qu'en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ces énonciations du jugement du 7 juillet 1976, qui sont le support nécessaire du dispositif, le Ministre de l'Education ne saurait exciper de l'indemnisation forfaitaire instituée par les dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959, pour refuser toute réparation à la dame X... sur le fondement de la responsabilité de droit commun ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport établi par l'expert commis par le tribunal administratif, que le palier situé au droit de la première marche de la descente d'escalier du restaurant universitaire ne mesure que soixante et un centimètres de large, et ne constitue, en fait, qu'un simple prolongement du couloir conduisant à l'escalier ; que l'étroitesse de cet espace, dont les dangers étaient aggravés par les gestes que devaient accomplir les usagers du restaurant pour déposer le plateau de leur repas avant de gagner la sortie, et par l'absence à la date de l'accident, de toute rampe ou main courante le long du mur latéral de cet escalier, doit être regardée comme un vice de conception de l'ouvrage public, qui a été à l'origine de la chute de la dame X... ; que ce vice de conception est de nature à engager la responsabilité de l'Etat, propriétaire de l'ouvrage, dans la survenance de l'accident dont s'agit. Qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif, s'il a estimé qu'un défaut d'attention était imputable à la dame X..., ait fait une appréciation excessive de la responsabilité encourue par l'Etat dans l'accident en laissant à sa charge les deux tiers des conséquences dommageables de cet accident ; qu'ainsi, le Ministre de l'Education n'est pas fondé à demander l'annulation ou la réformation du jugement attaqué ;
DECIDE : Article 1er - Le recours du Ministre de l'Education est rejeté.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 09238
Date de la décision : 15/12/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-03-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - CONDITIONS DE FONCTIONNEMENT DE L'OUVRAGE - Chute dans un restaurant universitaire due à l'étroitesse d'un palier - Vice de conception.

67-03-03-03 Chute survenue dans un escalier d'un restaurant universitaire. Le palier situé au droit de la première marche de la descente d'escalier du restaurant ne mesurant que soixante et un centimètres de large, et ne constituant, en fait, qu'un simple prolongement du couloir conduisant à l'escalier, l'étroitesse de cet espace, dont les dangers étaient aggravés par les gestes que devaient accomplir les usagers du restaurant pour déposer le plateau de leur repas avant de gagner la sortie, et par l'absence à la date de l'accident, de toute rampe ou main courante le long du mur latéral de cet escalier, doit être regardée comme un vice de conception de l'ouvrage public, qui a été à l'origine de la chute. Responsabilité de l'Etat, propriétaire de l'ouvrage, limitée toutefois aux deux tiers des conséquences dommageables de l'accident, en raison du défaut d'attention imputable à la victime.


Références :

Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 Art. 23 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 15 déc. 1978, n° 09238
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. de Gournay
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:09238.19781215
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