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20/12/1978 | FRANCE | N°04489

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 20 décembre 1978, 04489


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... Charles , demeurant à Strasbourg Bas-Rhin , ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 2 septembre 1976 et 20 janvier 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 18 juin 1976 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des pénalités mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée par un avis de mise en recouvrement du 2 juin 1972 pour la période du

1er janvier 1967 au 31 décembre 1970 ainsi que sa demande tendan...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... Charles , demeurant à Strasbourg Bas-Rhin , ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement les 2 septembre 1976 et 20 janvier 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 18 juin 1976 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des pénalités mises à sa charge au titre de la taxe sur la valeur ajoutée par un avis de mise en recouvrement du 2 juin 1972 pour la période du 1er janvier 1967 au 31 décembre 1970 ainsi que sa demande tendant à ce que lui soit accordé un sursis pour le paiement des pénalités litigieuses. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur la pénalité applicable aux droits dus à raison de la livraison d'un immeuble achevé faite à lui-même par le sieur X... : Considérant qu'aux termes de l'article 1733 du Code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période litigieuse : "En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être inférieur à 10 % des droits dus pour chaque période d'imposition. La majoration est de 25 % si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de 30 jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai. Si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de 30 jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, la majoration est de 100 %.
Considérant que le sieur X... reconnaît que, faute d'avoir souscrit les déclarations prescrites à l'article 244 de l'annexe II au Code général des impôts, il a été à bon droit soumis, par voie de taxation d'office, à la taxe sur la valeur ajoutée à raison du prix de revient de l'immeuble qu'il est réputé s'être livré à lui-même durant la période d'imposition litigieuse qui s'étend du 1er janvier 1967 au 31 décembre 1970 ; qu'il fait valoir toutefois et qu'il résulte de l'instruction qu'aucune mise en demeure de la nature de celles qui sont prévues à l'article 1733-1 précité ne lui a été adressée ; que, dans ces conditions, la pénalité de 100 % prévue audit article n'est pas applicable, ainsi que l'admet d'ailleurs le ministre ; que celui-ci est en revanche fondé à demander que soient substitués à cette pénalité des intérêts de retard calculés comme il est dit à l'article 1934 du code susvisé, c'est-à-dire en appliquant le taux de 0,75 % au nombre de mois écoulés entre le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la taxe aurait dû être acquittée et le dernier jour du mois au cours duquel la taxe a été payée ; qu'en ce qui concerne les livraisons d'un immeuble à soi-même, la taxe doit être acquittée, aux termes de l'article 245 de l'annexe II du Code, "dans les douze mois qui suivent leur achèvement ou, le cas échéant, lors de la dissolution de la société de construction". Considérant qu'il est constant que l'immeuble dont la livraison à soi-même a été soumise à la taxe a été achevé le 16 février 1967, et que la taxe a été acquittée le 7 juin 1972, pour un montant de 4245 F ; qu'il résulte des règles ci-dessus rappelées que sur cette somme, qui aurait dû être payée au plus tard en février 1968, les intérêts de retard correspondent à une période de 52 mois et doivent, dont être fixés à 39 %, soit 1655 F ; qu'ainsi, la pénalité litigieuse doit être ramenée à cette somme, et le jugement attaqué - réformé en ce sens.
Sur la pénalité applicable aux droits que le sieur X... avait éludés en pratiquant des déductions injustifiées sur la taxe due à raison de ventes d'appartements : Considérant que, pour demander la décharge de la pénalité de 100 % qui lui a été appliquée sur le fondement des dispositions combinées des articles 1731 et 1729 du Code susvisé, le requérant soutient que c'est à tort que sa bonne foi n'a pas été admise. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur X... a porté en déduction de la taxe qu'il acquittait sur ses ventes d'appartements durant la période litigieuse le montant de la taxe afférente à des honoraires qu'il n'avait pas encore payés et qui ne lui avaient même pas été facturés, pour la raison que leur montant devait être fixé de manière à absorber les bénéfices de l'opération, mais dont il se déclarait débiteur envers la société d'études et de réalisations immobilières dite "S.E.R.I." à raison des services que lui avait rendus cette dernière dans la conduite des opérations de construction et dans la négociation des ventes ; qu'en procédant de la sorte, le requérant entendait bénéficier d'une tolérance administrative qui permettait à l'époque aux constructeurs-vendeurs de faire un usage anticipé de droits à déduction dont ils seraient ultérieurement titulaires et qui devaient faire l'objet d'une évaluation provisionnelle, suivie d'une régularisation à opérer lors de la facturation et du règlement définitifs des dépenses correspondantes ; que, toutefois à la faveur de la circonstance que le sieur X... possédait l'entière maîtrise de la Société d'études et de réalisations immobilières dont il détient 98 % du capital, la pratique qu'il a suivie et qui n'a été interrompue que par l'intervention du service, consistait, pour son propre compte, à déduire par anticipation grâce à la tolérance administrative la taxe appelée à grever les honoraires dus à la Société d'études et de réalisation immobilières et, pour cette dernière, à différer indéfiniment l'encaissement de ces honoraires, donc à différer le paiement de la taxe portée en déduction par le sieur X... ; qu'en raison de l'utilisation abusive qui a été ainsi faite de la tolérance administrative ci-dessus analysée, et eu égard notamment à la circonstance que le sieur X..., exerçant la profession de promoteur immobilier, ne pouvait ignorer la réglementation applicable, sa bonne foi ne peut être admise, ainsi que l'ont estimé à juste titre les premiers juges.
Sur les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts au taux légal sur les sommes qui auraient été indûment versées au Trésor : Considérant que les intérêts dus au contribuable en vertu de l'article 1957-1 du Code général des impôts, en cas de "remboursements effectués en raison de dégrèvements prononcés à la suite de l'introduction d'une instance fiscale devant les tribunaux de l'ordre administratif", sont, en application des articles 400 et 401 de l'annexe II au Code, "payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts" ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables.
Décide : ARTICLE 1ER - Il est accordé au sieur X... décharge de la différence entre le montant de la pénalité qui a été appliquée aux droits dus à raison de la livraison à soi-même d'un immeuble achevé et le montant d'intérêts de retard arrêtés à 1655 F.
ARTICLE 2 - Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg, en date du 18 juin 1976, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article précédent.
ARTICLE 3 - Le surplus des conclusions de la requête susvisée du sieur X... est rejeté.
ARTICLE 4 - Les frais de timbre exposés par le sieur X..., tant en première instance qu'en appel, et s'élevant à 95 F 50 lui seront remboursés.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 04489
Date de la décision : 20/12/1978
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATION - Pénalité applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée dans le cas de taxation d'office : intérêts de retard [art. 1733-1 du C.G.I.].

19-01-04 En application de l'article 1733-1 du C.G.I., les droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée sont majorés, dans le cas de taxation d'office qui n'a pas été précédée d'une mise en demeure, d'intérêts de retard et non d'indemnités de retard.


Références :

CGI 1729 et 1731
CGI 1733 1 [1970]
CGI 1957 1
CGIAN2 244 et 245
CGIAN2 400 et 401


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1978, n° 04489
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: Mme Aulagnon
Rapporteur public ?: M. Fabre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:04489.19781220
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