La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/12/1978 | FRANCE | N°08233

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 20 décembre 1978, 08233


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 27 juin et le 7 octobre 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 31 mars 1977 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu des personnes physiques qui lui a été assignée au titre de 1965. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du

30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant q...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X... ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 27 juin et le 7 octobre 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 31 mars 1977 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu des personnes physiques qui lui a été assignée au titre de 1965. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif aux bénéfices des professions non commerciales : "le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu des personnes physiques est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ... ". Considérant qu'il résulte de l'instruction que le premier clerc du sieur X... , a accepté de recevoir d'un complice un chèque de 1300000 F tiré à l'ordre du notaire, chèque qu'il savait être sans provision ; qu'en contrepartie le premier clerc qui avait reçu du sieur X... une délégation de signature, a remis deux chèques de 1200000 F et de 90000 F, tirés sur les comptes du notaire, et qui ont été immédiatement encaissés ; que le sieur X... a imputé la perte qui en est résultée sur le montant de ses recettes de l'année 1965 ; que l'administration, n'admettant pas cette déduction, a prononcé la réintégration correspondante et a assigné au sieur X... des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dont il demande la décharge. Considérant que l'échange de chèques susmentionné et le délit ainsi commis par le premier clerc, à l'insu du notaire, n'ont été rendus possibles que parce que le clerc avait reçu du notaire, procuration pour la signature de chèques ; qu'une telle délégation conforme aux usages de la profession, a créé un risque qui doit être regardé en l'espèce, comme lié à l'exercice normal des fonctions de notaire ; que la perte susmentionnée doit, dès lors, être comprise dans les charges déductibles des bénéfices professionnels imposables ; qu'ainsi le sieur X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses.
Décide : ARTICLE 1ER - Le jugement susvisé en date du 31 mars 1977 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
ARTICLE 2 - Il est accordé au sieur X... décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1965 dans les rôles de la ville de ... .


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 08233
Date de la décision : 20/12/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE - Perte déductible : perte subie par un notaire, à raison de l'indélicatesse de son premier clerc.

19-04-02-05-02 La procuration donnée par un notaire à son premier clerc pour la signature de chèques étant conforme aux usages de la profession, le risque qui en résulte est lié à l'exercice normal des fonctions de notaire. La perte subie par un notaire, dont le premier clerc a usé de cette procuration pour remettre sciemment des chèques tirés sur le compte du notaire en échange d'un chèque émis à l'ordre du notaire mais non approvisionné, doit dès lors être comprise dans les charges déductibles des bénéfices professionnels imposables [RJ1].


Références :

CGI 93

1. RAPPR. 83132, 1972-11-15, p. 730

[solution inverse dans le cas où l'indélicatesse est commise par le notaire lui-même]



Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1978, n° 08233
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: Mme Aulagnon
Rapporteur public ?: M. Fabre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:08233.19781220
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award