Vu la requête présentée par le sieur X... , ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 juillet 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 11 mai 1977 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes en décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu, pour les années 1967 à 1970. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Sur le classement des rémunérations du sieur X... dans la catégorie des rémunérations de gérant majoritaire, définie par l'article 62 du code général des impôts : Considérant qu'il est constant que le sieur Y... , gérant statutaire de la société à responsabilité limitée ... possède, conjointement avec son fils, le sieur X... plus de la moitié des parts de ladite société ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années d'imposition le sieur X... a perçu une rémunération pratiquement égale à celle du gérant statutaire ; qu'il était titulaire d'une procuration bancaire lui permettant d'engager la société sans aucune limitation ; qu'il a signé des déclarations fiscales relatives au chiffre d'affaires ; qu'il a été désigné comme le représentant qualifié de la société dans une promesse de vente de terrain consentie à cette dernière par un sieur Z... le 19 novembre 1966 ; qu'il a signé au moins un marché avec des tiers, le 9 avril 1969, et a ainsi engagé la société ; qu'il avait avec son frère B... , l'entière responsabilité des relations avec les fournisseurs et clients importants et s'occupait personnellement du développement de la société dans la branche des déchets et ordures industriels. Que, dans ces conditions, le sieur X... doit être regardé comme un gérant de fait de la société ; que c'est par suite à bon droit que, le collège des gérants étant majoritaire, le sieur X... a été personnellement imposé selon le régime fiscal applicable aux gérants majoritaires en vertu de l'article 62 du code général des impôts, les mêmes revenus étant assujettis à la taxe complémentaires pour les années 1967 à 1969 en vertu des dispositions de l'article 204 bis du même code.
Sur les allocations forfaitaires pour frais professionnels : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur X... a perçu de la société ... dont il était directeur général des allocations forfaitaires pour frais de 950 F en 1969 et de 6000 F en 1970 ; que ces allocations faisaient double emploi avec des remboursements de frais réels de même nature qui se sont élevés à 6276 F pour 1969 et 9299 F pour 1970 ; qu'ainsi les allocations forfaitaires dont s'agit ont été à bon droit exclues, par application de l'article 39-3 du code général des impôts, des charges de la société et ont été, en conséquence, à juste titre réintégrées dans les bases de l'impôt sur les sociétés ; qu'elles auraient dû être regardées, en ce qui concerne l'impôt personnel du sieur X... comme des distributions de revenus de capitaux mobiliers ; qu'il suit de là qu'elles ont été imposées à tort dans la catégorie des rémunérations allouées aux gérants majoritaires. Mais considérant que le ministre peut, à tout moment de la procédure, invoquer tous moyens nouveaux de nature à faire reconnaître le bien-fondé de l'imposition ; qu'en l'espèce, l'administration soutient que les allocations dont s'agit doivent être regardées comme des revenus distribués en application des articles 39-3 et 109 du code général des impôts et, que, par suite, il n'y a pas lieu en tout état de cause, de prononcer la décharge des impositions correspondantes ; que l'argumentation ainsi présentée doit être regardée comme tendant à substituer une nouvelle base légale à celle de l'imposition contestée ; qu'il est, d'autre part, constant que les impositions auxquelles a été assujetti le sieur X... ne sont pas supérieures à celles qui auraient pu lui être assignées au titre des articles 39-3 et 109 du code général des impôts ; qu'il y a lieu par suite de rejeter sur ce point les conclusions en décharge du sieur X... tant en ce qui concerne l'impôt sur le revenu des personnes physiques pour 1969 que l'impôt sur le revenu pour 1970 et la taxe complémentaire pour 1969.
Sur les déficits fonciers : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur X... a déduit du montant des autres revenus de diverses catégories retenus pour la détermination de son revenu net global imposable des déficits fonciers de 9279 F en 1964, 1944 F en 1965 et 10766 F en 1966 par application de l'article 156-I du code général des impôts ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que ces déficits totalisés - soit une somme de 21989 F - doivent être une seconde fois déduits de son revenu global imposable de 1967.
Sur les charges foncières afférentes à un immeuble sis à ... : Considérant qu'il résulte des articles 15-II, 29 et 30 du code général des impôts que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'il suit de là que les charges afférentes auxdits logements ne peuvent pas venir en déduction pour la détermination du revenu net global imposable. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le sieur X... a acquis à la date du 6 avril 1963 une maison à usage d'habitation, sise à ... ; qu'au cours des années d'imposition, cette maison n'était pas donnée en location et n'a pas produit de revenus ; que le sieur X... ne justifie pas avoir fait des diligences suffisantes pour parvenir à louer cet immeuble au cours desdites années ; qu'ainsi il doit être regardé comme s'en étant réservé la jouissance et ne peut, dès lors, prétendre, par application de l'article 15-II susmentionné, déduire de son revenu imposable les dépenses de réparation et les impôts afférents à cet immeuble. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées.
Décide : ARTICLE 1ER - La requête susvisée du sieur X... est rejetée.