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20/12/1978 | FRANCE | N°11804

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 20 décembre 1978, 11804


Vu le recours du ministre délégué à l'Economie et aux Finances enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1978 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 22 novembre 1977 par lequel le Tribunal administratif de Pau a accordé à la société X... décharge de l'imposition forfaitaire de 1000 F assignée aux personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en application de la loi n. 73-1150 du 27 décembre 1973 et de la contribution exceptionnelle des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés instituée pa

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Vu le recours du ministre délégué à l'Economie et aux Finances enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mars 1978 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 22 novembre 1977 par lequel le Tribunal administratif de Pau a accordé à la société X... décharge de l'imposition forfaitaire de 1000 F assignée aux personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés en application de la loi n. 73-1150 du 27 décembre 1973 et de la contribution exceptionnelle des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés instituée par la loi de finances rectificative du 16 juillet 1974 auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1974 dans les rôles de la ville de ... . Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n. 73-11510 du 27 décembre 1973 ; Vu la loi n. 74-644 du 16 juillet 1974.
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, "I - Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à compter de 1974, à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant de 1000 F" et qu'en vertu de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1974 également susvisée, les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une contribution exceptionnelle ; qu'il résulte des dispositions de l'article 206 du Code général des impôts que sont passibles de l'impôt sur les sociétés toutes les personnes morales qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. Considérant que l'Association dite " ... ", a pour activité la gestion des documents comptables de ses adhérents et procure à ceux-ci une assistance en matière fiscale ; que l'administration, estimant que cette activité présentait un caractère lucratif, a assujetti la société X... tant à la cotisation forfaitaire due par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, qu'à la contribution exceptionnelle instituée par la loi précitée du 16 juillet 1974 ; que le Tribunal administratif de Pau, constatant après étude de ses règles de fonctionnement, l'absence de but lucratif de cette association a prononcé la décharge desdites impositions par un jugement en date du 22 novembre 1977, dont le ministre du Budget fait appel.
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association intimée, dont les adhérents ne peuvent être, aux termes de ses statuts, que des "personnes physiques ou morales exploitant des entreprises inscrites au registre du commerce ou au répertoire des métiers", a pour activité de fournir à ses adhérents, moyennant rémunération, des services en tous points semblables à ceux qu'ils pourraient trouver auprès d'un comptable ou d'un conseiller fiscal professionnel ; que pareille activité, en raison tant de sa nature que de la clientèle à laquelle elle s'adresse, laquelle est composée uniquement d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales qui utilisent ces services pour les besoins de leur exploitation, revêt un caractère lucratif, alors même que les prix pratiqués par l'association seraient fixés de manière à ne pas dégager de bénéfices et seraient, de ce fait et du fait que s'agissant d'une association, les administrateurs ne sont pas rémunérés, avantageux pour les entreprises en comparaison des rémunérations usuellement allouées, pour des services de même nature, à des professionnels indépendants ; qu'elle est par suite, passible de l'impôt sur les sociétés. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre du Budget est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a prononcé la décharge des impositions litigieuses.
Décide : ARTICLE 1ER : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Pau en date du 22 novembre 1977 est annulé.
ARTICLE 2 : La société X... est rétablie au rôle de l'imposition forfaitaire instituée par l'article 22 de la loi du 27 décembre 1973 et au rôle de la contribution exceptionnelle mise à la charge des personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés par l'article 1er de la loi du 16 juillet 1974, à raison de l'intégralité des droits primitifs.
ARTICLE 3 : Les frais de timbre dont le remboursement a été ordonné par les premiers juges, s'élevant à 10 F seront reversés au Trésor par le contribuable.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 11804
Date de la décision : 20/12/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES - Association assurant la gestion des documents comptables de ses adhérents et procurant à ceux-ci une assistance en matière fiscale.

19-04-01-04-01 Une telle association, dont les adhérents sont des personnes physiques ou morales exploitant des entreprises commerciales ou artisanales, fournit à ceux-ci, moyennant rémunération, et pour les besoins de leur exploitation, des services de même nature que ceux qu'ils pourraient trouver auprès de professionnels. Elle est dès lors passible de l'impôt sur les sociétés et, par suite, de l'imposition forfaitaire annuelle de 1000 F [art. 22 de la loi du 27-12-1973] et de la contribution exceptionnelle [art. 1er de la loi du 16-07-1974], même si elle ne poursuit pas la réalisation de bénéfices et ne rémunère pas ses administrateurs [RJ1].


Références :

LOI du 27 décembre 1973 Art. 22
LOI du 16 juillet 1974 Art. 1

1.

Cf. 49106, 1962-06-06, p. 373 ;

75275, 1969-07-12, T. p. 798, décisions rendues en matière de patente.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 1978, n° 11804
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: Mme Aulagnon
Rapporteur public ?: M. Fabre

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:11804.19781220
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