Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la dame X..., demeurant 25 domaine du Sinodon à Roquefort-les-Pins "Coumez'Ais Alpes-Maritimes ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 janvier et 2 juillet 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement en date du 29 octobre 1975 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 10 mai 1972 déclarant d'utilité publique le projet de construction et d'exploitation d'un ensemble immobilier sis à Nice, quartier "Charité-Biscarra-Dubauchage" et autorisant le maire de Nice à acquérir les immeubles concernés, ensemble annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté. Vu l'ordonnance du 23 octobre 1938 et le décret du 6 juin 1959 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ; Vu le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sur les moyens tirés des irrégularités qui auraient été commises lors de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique : Considérant, d'une part, que si, lors de l'enquête ordonnée par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 22 octobre 1971, préalablement à la déclaration d'utilité publique du projet d'acquisition par la ville de Nice d'un ensemble immobilier, dans le cadre de la rénovation urbaine du quartier "Charité-Biscarra-Dubauchage", le maire de la ville a, par lettres en date du 28 octobre 1971, attiré l'attention de certaines personnes sur l'intérêt présenté par ce projet en les invitant à adresser à la Commission d'enquête "soit une lettre personnelle, soit, encore mieux, une pétition de quelques voisins demandant aux commissairs enquêteurs de conclure rapidement à la nécessité de l'expropriation qui doit permettre la mise en chantier du complexe", l'envoi de cette lettre, n'a pas constitué dans les circonstances de l'affaire une pression exercée sur ses destinataires afin d'influer sur l'avis qu'ils auraient pu exprimer lors de l'enquête. Considérant, d'autre part, que si, en vertu des dispositions de l'article 6 du décret du 6 juin 1959, les observations sur l'utilité publique de l'opération peuvent, lorsqu'elles ne sont pas consignées directement sur les registres d'enquête, être adressées par écrit au président de la Commission d'enquête, au lieu fixé par le préfet pour l'ouverture de l'enquête, le fait que des observations favorables à l'opération projetée ont été reçues directement par le maire de la ville de Nice qui les a ensuite transmises à la Commission d'enquête n'est pas de nature, par lui-même, à entacher d'irrégularité la procédure d'enquête. Considérant, enfin, que la circonstance que plusieurs lettres d'observations conçues en termes identiques et d'ailleurs annexées à un même procès-verbal de dépot de pièces, ont été enregistrées et répertoriées au dossier d'enquête sous une cote unique est sans influence sur la régularité de la procédure d'enquête ;
Sur le moyen tiré de ce que le projet d'aménagement serait contraire à l'intérêt public : Considérant que le projet de construction et d'exploitation d'un immeuble immobilier comprenant la construction d'un parc de stationnement de 2200 places, la création d'un passage souterrain, sous l'avenue Jean Médecin, l'édidification d'une bibliothèque municipale ainsi que divers aménagements de voirie a, en premier lieu, pour objet l'amélioration de la circulation dans le centre de la ville de Nice. Qu'en outre, il ressort des pièces du dossier que le Conseil municipal de la ville a décidé l'acquisition de terrains bâtis et non bâtis et le recours à la procédure d'expropriation correspondante pour permettre l'édification dans le quartier "Charité-Biscarra-Dubauchage" d'un important ensemble immobilier à usage d'habitations de commerces et de bureaux en vue d'assurer, tant le développement et la rénovation des activités urbaines que l'équilibre financier global de l'opération. Que si, dans ces circonstances, les décisions prises par la ville de Nice et l'arrêté déclaratif d'utilité publique en date du 10 mai 1972 qui y a fait suite procurent à la société concessionnaire de l'exploitation de l'ensemble immobilier un avantage direct et certain, il est conforme à l'intérêt général, à la fois, de satisfaire les exigences de la circulation et de favoriser la réalisation d'une opération immobilière incluse dans le plan de restructuration de cette partie de la ville de Nice ; qu'en l'espèce, les atteintes portées à la propriété privée, le coût financier ainsi que les divers autres inconvénients que cette opération comporte ne sont pas de nature à lui retirer, envisagée dans son ensemble, le caractère d'utilité publique ;
Sur le moyen tiré de ce que certains éléments du projet d'aménagement avaient déjà antérieurement, été déclarés d'utilité publique : Considérant que la circonstance que plusieurs opérations comprises dans le projet d'aménagement avaient déjà été déclarées d'utilité publique par un arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 novembre 1968 encore en vigueur à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, est sans influence sur la légalité de ce dernier arrêté ;
Sur le moyen tiré d'un prétendu détournement de pouvoir : Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier que les opérations en vue desquelles a été prononcée la déclaration d'utilité publique ont été décidées pour des fins étrangères à l'intérêt général de la ville de Nice. Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la dame X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté sus-mentionné du 10 mai 1972 ;
DECIDE : Article 1er - La requête de la dame X... et rejetée.