Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur Z... Thanh Y..., architecte, demeurant ... Hauts-de-Seine , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 17 mars et 4 mai 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 16 février 1976, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la requête des dames Wollbrett, Schoeller et autres tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de Paris, en date du 15 juillet 1975, approuvant le plan d'occupation des sols du Hameau Boileau et décidé qu'il n'y a lieu de statuer sur les requêtes du sieur X..., des dames Wollbrett, Schoeller et autres tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des arrêtés, en date des 18 et 31 juillet 1975, par lesquels le préfet de Paris a modifié le cahier des charges du lotissement de la villa Exelmans et accordé un permis de construire à la République démocratique du Viet-Nâm. Vu le décret du 29 mars 1971 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant que les décisions, en date des 15, 18 et 31 juillet 1975, par lesquelles le préfet de Paris a approuvé le plan d'occupation des sols du hameau Boileau, modifié le cahier des charges du lotissement de la villa Exelmans et accordé à la République démocratique du Viet-Nâm le permis de construire qu'elle avait sollicité pour l'édification de l'hôtel de l'Ambassade, ..., sont des actes administratifs et ne se rattachent directement, ni à l'application de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, ni aux relations bilatérales établies entre la République française et la République démocratique du Viet-Nâm ; que, par suite, le sieur Z... Thanh Y... n'est pas fondé à se prévaloir de l'incompétence prétendue de la juridiction admnistrative française pour demander l'annulation du jugement, en date du 16 février 1976, par lequel le Tribunal administratif de Paris s'est prononcé sur les demandes du sieur X... et des dames Wollbrett, Schoeller et autres, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ces décisions ;
DECIDE : Article 1er - La requête du sieur Z... Thanh Y... est rejetée.