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22/12/1978 | FRANCE | N°02949;02950

France | France, Conseil d'État, Section, 22 décembre 1978, 02949 et 02950


Vu, 1. sous le n. 02949, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Fédération Nationale des distributeurs de films, dont le siège est à Paris VIIIème , ... ; la Chambre syndicale des producteurs et exportateurs de films français, dont le siège est à Paris VIIIème , ...Association française des producteurs de films, dont le siège est à Paris VIIIème ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 mai et 13 décembre 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, la d

écision n. 17 13. du directeur général du Centre National de la cinémat...

Vu, 1. sous le n. 02949, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Fédération Nationale des distributeurs de films, dont le siège est à Paris VIIIème , ... ; la Chambre syndicale des producteurs et exportateurs de films français, dont le siège est à Paris VIIIème , ...Association française des producteurs de films, dont le siège est à Paris VIIIème ..., ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 mai et 13 décembre 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, la décision n. 17 13. du directeur général du Centre National de la cinématographie, en date du 9 mars 1976, fixant les modalités de perception et le taux de certaines cotisations professionnelles de l'industrie cinématographique.
Vu 2. sous le n. 02950, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Fédération Nationale des distributeurs de films, la Chambre syndicale des producteurs et exportateurs de films français et l'Association française des producteurs de films, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 mai et 13 décembre 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, la décision n. 55 octies du directeur général du Centre National de la cinématographie, en date du 9 mars 1976, relative aux conditions d'établissement du bordereau de recettes. Vu la loi du 24 décembre 1969 ; Vu le Code de l'industrie cinématographique ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les requêtes n. 2949 et 2950, présentées par la Fédération Nationale des distributeurs de films, la Chambre syndicale des producteurs et exploitants de films français, et l'Association française des producteurs de films, sont dirigées contre deux décisions prises par le directeur général du Centre National de la Cinématographie pour l'application des mêmes dispositions législatives ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur la requête n. 2949 : Sur les conclusions du Directeur général du Centre National de la Cinématographie tendant à ce qu'il soit décidé qu'il n'y a lieu de statuer sur la requête : Considérant que la décision n. 17 13. , en date du 9 mars 1976, par laquelle le Directeur général du Centre National de la Cinématographie a ramené de 5,22 p. 100 à 4,72 p. 100 le taux de la cotisation professionnelle due par certains exploitants en application de l'article 20-V de la loi de finances du 24 décembre 1969 n'a pas été rapportée par la décision n. 17 14. du 2 juin 1976 fixant, pour l'avenir, ce taux à 3,72 p. 100 ; qu'ainsi, la requête n. 2949, dirigée contre la décision du 9 mars 1976, n'est pas devenue sans objet ;
Sur les conclusions de la requête : En ce qui concerne les moyens tirés de la violation de l'article 20-VI de la loi de finances du 24 décembre 1969 : Considérant qu'aux termes de l'article 20-I de la loi de finances du 24 décembre 1969, "à compter du 1er janvier 1970, l'impôt sur les spectacles prévu aux articles 1559 et suivants du Code général des impôts cesse de s'appliquer aux exploitations cinématographiques et séances de télévision qui sont, de ce fait, assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée" ; que, pour compenser certains des effets de la substitution de la taxe sur la valeur ajoutée à l'impôt sur les spectacles, les paragraphes II à V de cet article 20 instituent des versements de l'Etat aux communes et de celles-ci aux bureaux d'aide sociale, ainsi qu'une "majoration de la cotisation professionnelle prévue à l'article 10 du Code de l'industrie cinématographique ... destinée à compenser pour les petites salles cinématographiques l'augmentation de la charge fiscale qui pourrait découler de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée". Que, si le paragraphe VI prévoit qu'un décret fixera les modalités d'application de l'article 20, ce paragraphe n'a ni pour objet ni pour effet de retirer au directeur général du centre national de la cinématographie la compétence qui lui est attribuée par les articles 5 et 10 du Code de l'industrie cinématographique pour fixer, par voie réglementaire, le montant de la cotisation due par la profession. Qu'en outre, l'article 20-VI ne fait pas obstacle à l'exécution immédiate de celles des dispositions de l'article 20 qui peuvent recevoir application par elles-mêmes et au nombre desquelles figure la majoration de la cotisation professionnelle prévue par l'article 20-V ; qu'ainsi, les groupements requérants ne sont fondés à soutenir ni que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente, ni que cette autorité, à défaut d'un décret d'application, n'aurait pu légalement pourvoir à l'exécution des dispositions de l'article 20-V de la loi de finances du 24 décembre 1969.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'illégalité prétendue de la décision n. 56 bis du Directeur général du Centre National de la cinématographie, en date du 24 mars 1971, définissant les catégories de salles de spectacles cinématographiques dont les exploitants bénéficient d'une subvention et fixant, pour chaque catégorie, le barème de la subvention qui leur est accordée, au titre de la compensation instituée par l'article 20-V de la loi de finances du 24 décembre 1969 : Considérant que, nonobstant la circonstance que la majoration de la cotisation professionnelle due par les exploitants de salles importantes a pour objet de financer les subventions versées aux petits exploitants, la décision attaquée ne saurait être regardée comme une mesure d'application de la décision n. 56 bis du 24 mars 1971 ; que cette décision, publiée au Journal Officiel du 24 avril 1971, n'était plus susceptible d'être attaquée par la voie d'un recours pour excès de pouvoir à la date à laquelle les groupements requérants ont demandé l'annulation de la décision du 9 mars 1976. Que, dès lors, ces groupements ne sont pas recevables, pour demander l'annulation de la décision du 9 mars 1976, à se prévaloir de l'illégalité prétendue de celle du 24 mars 1971 ;
Sur la requête n. 2950 : Sur les conclusions du directeur général du centre national de la cinématographie tendant à ce qu'il soit décidé qu'il n'y a lieu de statuer sur la requête : Considérant que la décision n. 55 octiès, en date du 9 mars 1976, par laquelle le directeur général du Centre National de la cinématographie a autorisé les exploitants assujettis au paiement de la cotisaon professionnelle au taux de 4,72 p. 100 à déduire de la part de recettes qu'ils versent au distributeur une fraction de cette cotisation égale à 4 p. 100 de la recette, n'a pas été rapportée par la décision n. 55 noniès du 2 juin 1976 qui, à la suite de la réduction du taux de la cotisation par la décision n. 17 14. du même jour, a ramené la déduction, pour l'avenir, de 4 à 3,11 p. 100 ; qu'ainsi, la requête n. 2950, dirigée contre la décision du 9 mars 1976, n'est pas devenue sans objet ;
Sur les conclusions de la requête : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens : Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'article 20-V de la loi de finances du 24 décembre 1969, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu mettre à la charge des seuls exploitants la compensation qu'il institue au profit des petites salles cinématographiques ; que, par suite, en autorisant les exploitants assujettis au paiement de la cotisation professionnelle au taux de 4,72 p. 100 à répercuter une partie de cette charge sur les distributeurs de films, la décision attaquée a violé les dispositions de cet article ; que, dès lors, la Fédération Nationale des distributeurs de films, la Chambre syndicale des producteurs et exploitants de films français et l'Association française des producteurs de films sont fondées à demander l'annulation de la décision n. 55 octiès du 9 mars 1976 ;
DECIDE : Article 1er - La décision n. 55 octiès du directeur général du Centre National de la cinématographie, en date du 9 mars 1976, est annulée.
Article 2 - La requête n. 2949 est rejetée.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 02949;02950
Date de la décision : 22/12/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Compétence - Répartition des compétences entre autorités disposant du pouvoir réglementaire - Autorités disposant du pouvoir réglementaire - Autres autorités - Directeur général du centre national de la cinématographie - Cotisation professionnelle.

01-02-02-01-07, 01-08-01-01, 63-03[1] Si le paragraphe VI de l'article 20 de la loi de finances du 24 décembre 1969 prévoit qu'un décret fixera les modalités d'application de cet article, cette disposition n'a ni pour objet ni pour effet de retirer au directeur général du centre national de la cinématographie la compétence qui lui est attribuée par les articles 5 et 10 du code de l'industrie cinématographique pour fixer, par voie réglementaire, le montant de la cotisation due par la profession et ne fait pas obstacle à l'exécution immédiate de celles des dispositions de l'article 20 qui peuvent recevoir application par elles-mêmes, au nombre desquelles figure la majoration de la cotisation professionnelle prévue par l'article 20-V et destinée à compenser pour les petites salles cinématographiques l'augmentation de la charge fiscale qui pourrait découler de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Légalité de la décision du directeur général du Centre national de la cinématographie fixant le taux de la cotisation professionnelle due par certains exploitants en application de l'article 20-V.

Actes législatifs et administratifs - Application dans le temps - Entrée en vigueur - Entrée en vigueur immédiate - Article 20-V de la loi de finances du 24 décembre 1969.

63-03[2] Il résulte des dispositions de l'article 20-V de la loi de finances du 24 décembre 1969 que le législateur a entendu mettre à la charge des seuls exploitants la compensation qu'il institue au profit des petites salles cinématographiques. En autorisant les exploitants assujettis au paiement de la cotisation professionnelle au taux majoré à répercuter une partie de cette charge sur les distributeurs de films, le directeur du Centre national de la cinématographie a violé ces dispositions.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - CINEMAS - Assujettissement des salles cinématographiques à la T - V - A - Majoration de la cotisation professionnelle - [1] Compétence - [2] Répercussion sur les distributeurs.


Références :

Code de l'industrie cinématographique 10
Code de l'industrie cinématographique 5
LOI du 24 décembre 1969 Art. 20 I, art. 20 V, ART. 20 VI


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1978, n° 02949;02950
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Galmot
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:02949.19781222
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