Vu 1. sous le n. 6877, la requête présentée pour la Fédération nationale des Travaux publics, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir une décision en date du 4 mars 1977 par laquelle le Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé de l'Economie et des Finances a rejeté son recours gracieux dirigé contre un arrêté n. 76-88 P du 22 septembre 1976 portant suspension du jeu des formules de révision de prix, un communiqué relatif à l'application de cet arrêté et une circulaire du 13 octobre 1976 relative à l'application aux marchés publics des arrêtés du 22 septembre 1976 portant limitation des prix de tous les produits et services, ensemble annuler pour excès de pouvoir lesdits arrêtés, communiqué et circulaire.
Vu 2. sous le n. 7176, la requête présentée pour la Fédération nationale du Bâtiment, dont le siège est ... , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, ladite requête enregistrée comme ci-dessus le 26 avril 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir un arrêté du Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé de l'Economie et des Finances n. 76-88 P du 22 septembre 1976 portant suspension du jeu des formules de révision de prix et une décision du même Ministre en date du 4 mars 1977, rejetant le recours gracieux à lui adressé par la Fédération requérante à l'encontre de cet arrêté. Vu la loi du 7 août 1957 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les requêtes n. 6877 de la fédération nationale des travaux publics et n. 7176 de la fédération nationale du bâtiment contiennent des conclusions dirigées contre le même arrêté ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur les conclusions des requêtes dirigées contre l'arrêté du 22 septembre 1976 : Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs "les clauses de révision des prix figurant dans les marchés de l'Etat, des collectivités et établissements publics conclus postérieurement à la promulgation de la présente loi, s'appliquent, nonobstant toutes dispositions réglementaires de blocage ou autres postérieures à la date de conclusion desdits marchés" ; qu'en vertu de l'article 23 de la même loi "il ne pourra, pour les contrats conclus postérieurement à la promulgation de la présente loi, être mis obstacle par voie réglementaire, à l'application des clauses des contrats d'entreprises relatives à la révision des prix" ; que ces dispositions ont eu pour effet d'exclure de plein droit du champ d'application des dispositions réglementaires mettant obstacle à l'application des clauses de révision de prix les marchés de travaux de l'Etat, des collectivités et établissements publics et les contrats d'entreprises conclus postérieurement à la promulgation de la loi du 7 août 1957. Considérant que, si l'arrêté attaqué ne précise pas qu'il ne s'applique pas aux marchés et contrats mentionnés aux articles 21 et 23 de la loi du 7 août 1957, cette précision n'était pas nécessaire pour que ces marchés et contrats soient exclus du champ d'application de l'arrêté, qui vise d'ailleurs les articles 21 et 23 ; qu'ainsi les fédérations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que cet arrêté et les décisions en date du 4 mars 1977, qui l'ont confirmé en rejetant les recours gracieux formés contre lui, ont eu pour effet, en violation des dispositions législatives précitées, de faire obstacle à l'application des clauses de révision des prix figurant dans des marchés de travaux publics ou des contrats d'entreprises ;
Sur les conclusions de la fédération nationale des travaux publics dirigées contre le communiqué relatif à l'application de l'arrêté du 22 septembre 1976 : Considérant que le communiqué attaqué, publié dans la partie "avis et communications" du Journal officiel du 19 octobre 1976, se borne à commenter les dispositions de l'arrêté du 22 septembre 1976 et à donner une interprétation des articles 21 et 23 de la loi du 7 août 1957 ; que, bien que l'interprétation ainsi donnée limite à tort la portée de ces articles aux seuls marchés de travaux relatifs à la construction de logements, ce communiqué ne contient pas de décision administrative susceptible d'être discutée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la fédération nationale des travaux publics n'est pas recevable à demander l'annulation du communiqué attaqué et de la décision en date du 4 mars 1977 en tant qu'elle rejette le recours gracieux formé contre lui par la fédération requérante ;
Sur les conclusions de la fédération nationale des travaux publics dirigées contre la circulaire du 13 octobre 1976 : Considérant que cette circulaire, par laquelle le ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé de l'économie et des finances a indiqué aux acheteurs publics, aux comptables et aux corps de contrôle les précautions qu'ils devaient prendre, selon lui, pour s'assurer de l'application des arrêtés du 22 septembre 1976 portant limitation des prix de tous les produits et services, constitue une mesure d'ordre intérieur qui ne fait pas, par elle-même, grief à la fédération nationale des travaux publics ; que celle-ci n'est, dès lors, pas recevable à demander l'annulation de la ciruclaire attaquée et de la décision attaquée, en date du 4 mars 1977, en tant qu'elle rejette le recours gracieux formé contre cette circulaire ;
DECIDE : Article 1er - Les requêtes de la fédération nationale des travaux publics et de la fédération nationale du bâtiment sont rejetées.