Vu 1° sous le n° 6.878, la requête présentée pour la Fédération nationale des Travaux publics dont le siège est ... , agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 avril 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir une décision, en date du 4 mars 1977, par laquelle le Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé de l'Economie et des Finances a rejeté son recours gracieux dirigé contre un arrêté n° 76-123/P du 23 décembre 1976 relatif à l'application des formules de révision de prix et un communiqué relatif à l'application de cet arrêté, ensemble annuler lesdits arrêté et communiqué ;
Vu 2° sous le n° 7.177, la requête présentée pour la Fédération nationale du Bâtiment, dont le siège est ... , ladite requête enregistrée comme ci-dessus le 26 avril 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir un arrêté n° 123/P du Ministre délégué à l'Economie et aux Finances en date du 23 décembre 1976 relatif à l'application des formules de révision des prix et une décision du même Ministre, en date du 4 mars 1977 rejetant le recours gracieux à lui adressé par la Fédération requérante à l'encontre dudit arrêté ;
Vu la loi du 7 août 1957 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les requêtes n° 6.878 de la fédération nationale des travaux publics et n° 7.177 de la fédération nationale du bâtiment contiennent des conclusions dirigées contre le même arrêté ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Sur les conclusions des requêtes dirigées contre l'arrêté n° 76-123/P du 23 décembre 1976 : Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 7 août 1957 tendant à favoriser la construction de logements et les équipements collectifs "les clauses de révision des prix figurant dans les marchés de l'Etat, des collectivités et établissements publics conclus postérieurement à la promulgation de la présente loi, s'appliquent, nonobstant toutes dispositions réglementaires de blocage ou autres postérieures à la date de conclusion desdits marchés ; qu'en vertu de l'article 23 de la même loi "il ne pourra, pour les contrats conclus postérieurement à la promulgation de la présente loi, être mis obstacle par voie réglementaire, à l'application des clauses des contrats d'entreprises relatives à la révision des prix" ; que ces dispositions ont eu pour effet d'exclure de plein droit du champ d'application des dispositions réglementaires mettant obstacle à l'application des clauses de révision de prix les marchés de travaux de l'Etat, des collectivités et établissements publics et les contrats d'entreprises conclus postérieurement à la promulgation de la loi du 7 août 1957 ;
Considérant que, si l'arrêté attaqué ne précise pas qu'il ne s'applique pas aux marchés et contrats mentionnés aux articles 21 et 23 de la loi du 7 août 1957, cette précision n'était pas nécessaire pour que ces marchés et contrats soient exclus du champ d'application de l'arrêté, qui vise d'ailleurs les articles 21 et 23 ; qu'ainsi les fédérations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que cet arrêté et les décisions en date du 4 mars 1977, qui l'ont confirmé en rejetant les recours gracieux formés contre lui, ont eu pour effet, en violation des dispositions législatives précitées, de faire obstacle à l'application des clauses de révision des prix figurant dans des marchés de travaux publics ou des contrats d'entreprises ;
Sur les conclusions de la fédération nationale des travaux publics dirigées contre le communiqué relatif à l'arrêté n° 76-123/P : Considérant que le communiqué attaqué, publié au bulletin officiel du service des prix du 24 décembre 1976, se borne à commenter les dispositions de l'arrêté n° 76-123/P du 23 décembre 1976 ; qu'il ne contient pas de décision administrative susceptible d'être discutée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la fédération nationale des travaux publics n'est pas recevable à demander l'annulation de ce communiqué et de la décision attaquée, en date du 4 mars 1977, en tant qu'elle rejette le recours gracieux formé contre lui par la fédération requérante ;
DECIDE : Article 1er : Les requêtes de la fédération nationale des travaux publics et de la fédération nationale du bâtiment sont rejetées. Article 2 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l'Economie.