Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour la Fédération nationale du Bâtiment, dont le siège est ... , agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 juin et 12 septembre 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir : 1. une décision en date du 27 avril 1977, par laquelle le Ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé de l'Economie et des Finances a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé le 6 janvier 1977 contre une circulaire du 7 octobre 1977 relative à la réforme du régime de la sous-traitance dans les marchés publics. 2. ladite circulaire en date du 7 octobre 1976. Vu le Code des marchés publics ; Vu la loi du 31 décembre 1975 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977;
Considérant qu'en indiquant, dans sa circulaire du 7 octobre 1976, que si le dossier de consultation des entreprises le prévoit expressément les demandes d'acceptation des sous-traitants et d'agrément des conditions de paiement des contrats de sous-traitance, prévues par l'article 3 de la loi du 31 décembre 1975, sont jointes aux offres et aux soumissions des candidats, le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances s'est borné à faire connaître aux autres ministres et aux secrétaires d'Etat l'interprétation que cette disposition législative lui paraissait devoir comporter et les modalités selon lesquelles il estimait qu'elle pouvait être appliquée compte tenu des pouvoirs que l'article 97 du code des marchés publics confère aux personnes responsables des marchés ; que ces dispositions de la circulaire ne présentent pas un caractère réglementaire et ne sont, dès lors pas susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ;
DECIDE : Article 1er - La requête de la Fédération nationale du bâtiment est rejetée.