La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/1978 | FRANCE | N°97731;97756;01165

France | France, Conseil d'État, Section, 22 décembre 1978, 97731, 97756 et 01165


Vu, 1. sous le n. 97731, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le Syndicat viticole des Hautes Graves à Bordeaux, dont le siège est à la mairie de Léognan Gironde , et la société civile du Château Malartic La Gravière, dont le siège est à Léognan, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 décembre 1974 et 9 juin 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, un décret n. 74-872, du 19 octobre 1974, relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellat

ion d'origine contrôlée ;
Vu, 2. sous le n. 97756, la requête somma...

Vu, 1. sous le n. 97731, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le Syndicat viticole des Hautes Graves à Bordeaux, dont le siège est à la mairie de Léognan Gironde , et la société civile du Château Malartic La Gravière, dont le siège est à Léognan, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 20 décembre 1974 et 9 juin 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler, pour excès de pouvoir, un décret n. 74-872, du 19 octobre 1974, relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée ;
Vu, 2. sous le n. 97756, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le Syndicat des Côtes de Bourg et Bourget, dont le siège est à Bourg-sur-Gironde, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 23 décembre 1974 et 9 juin 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir le décret susvisé ;
Vu, 3. sous le n. 01165, la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le Syndicat Viticole des Hautes Graves de Bordeaux, dont le siège est à la mairie de Léognan Gironde , et la société civile du Château Malartic La Gravière, dont le siège est à Léognan Gironde , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 10 novembre 1975 et 22 juin 1976, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un décret en date du 8 septembre 1975, relatif à la présomption de dépassement du plafond limite de classement pour les vins à appellation d'origine contrôlée. Vu la loi du 6 mai 1919 ; Vu le décret du 30 juillet 1935 ; Vu le traité instituant la Communauté Economique Européenne ; Vu le règlement du Conseil des communautés européennes n. 817-70 du 28 avril 1970 ; Vu le règlement de la commission du 19 juillet 1971 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les requêtes du syndicat viticole des Hautes Graves de Bordeaux, de la société civile du Château Malartic La Gravière et du syndicat des Côtes de Bourg et Bourget présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
En ce qui concerne l'article 1er du décret n. 74-872 du 19 octobre 1974 : Considérant que les décisions prises par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie, après avis des syndicats intéressés, pour déterminer, conformément à l'article 21, alinéa 2, du décret du 30 juillet 1935 relatif à la défense du marché du vin et au régime économique de l'alcool, les conditions de production auxquelles doivent satisfaire les vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée et, notamment, les conditions relatives au rendement à l'hectare, font l'objet, d'après le dernier alinéa de cet article, de décrets pris sur l'initiative du ministre de l'agriculture ; que, si ces dispositions, qui ont un caractère législatif, ne permettent pas au gouvernement de subdéléguer au ministre de l'agriculture les pouvoirs qui lui sont ainsi conférés, elles ne lui interdisent pas d'habiliter le ministre de l'agriculture à homologuer les décisions par lesquelles l'institut national des appellations d'origine déroge, pour une campagne déterminée, dans les conditions fixées par le gouvernement lui-même, aux rendements de base fixés par les décrets définissant les appellations d'origine contrôlées. Qu'ainsi, l'article 1er du décret n. 74-872, qui précise les conditions dans lesquelles les rendements de base peuvent être modifiés et, notamment, augmentés pour une récolte déterminée, a pu légalement confier au ministre de l'agriculture le soin d'homologuer les décisions prises à cet effet par l'institut national des appellations d'origine ;
En ce qui concerne l'article 2 du même décret : Considérant que les conditions relatives au rendement à l'hectare, auxquelles l'article 21 du décret du 30 juillet 1935 soumet les vins d'appellation d'origine contrôlée et que l'article 10 du règlement n. 817-70 du 28 avril 1970 du conseil des communautés européennes impose aux "vins de qualité produits dans des régions déterminées", au nombre desquels figurent, en vertu de l'article 12 de ce règlement, les vins d'appellation d'origine contrôlée impliquent nécessairement que la totalité du vin produit sur une superficie déterminée, dont le quotient par cette superficie fait apparaître un rendement unique à l'hectare, reçoive la même appellation d'origine. Que, dès lors, quelles qu'aient été les tolérances consenties dans le passé aux viticulteurs, c'est par une exacte application des dispositions du décret du 30 juillet 1935 et du règlement du 28 avril 1970 que l'article 2 du décret n. 74-872 du 19 octobre 1974 leur interdit de revendiquer plus d'une appellation d'origine contrôlée pour les vins produits sur une superficie déterminée ; qu'en précisant que cette superficie ne doit comprendre que les vignes en production, à l'exclusion notamment de celles qui, n'étant pas encore en production, ne sauraient intervenir dans le calcul du rendement sans en altérer la signification, le même article s'est borné à tirer la conséquence nécessaire de la condition de rendement à l'hectare à laquelle est subordonné le droit à l'appellation d'origine contrôlée. Qu'enfin, contrairement à ce que soutiennent la société et les syndicats requérants, les précisions ainsi apportées aux dispositions du décret du 30 juillet 1935, dont les prescriptions, en vertu de l'article 25 de ce décret, sont sanctionnées par l'application des peines correctionnelles prévues par l'article 8 de la loi du 6 mai 1919, ne sauraient être regardées comme ayant institué de nouveaux délits, qui, en vertu de l'article 34 de la Constitution, ne peuvent être déterminés que par le législateur ;
En ce qui concerne l'article 5, alinéa 2, du même décret : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes : Considérant que l'article 10-2 du règlement 817-70 du 28 avril 1970 du conseil des communautés européennes prévoit que "le dépassement du rendement visé au paragraphe 1 entraîne l'interdiction d'utiliser, pour la totalité de la récolte, la dénomination revendiquée" ; que, si cet article réserve expressément les "dérogations prévues par les réglementations en vigueur dans les Etats membres", ces dérogations ne peuvent être légalement instituées, compte tenu des intérêts généraux auxquels le décret du 30 juillet 1935 a pour objet de pourvoir et de la "politique de qualité" que le règlement du 28 avril 1970 se propose de mettre en oeuvre, que pour des motifs tirés de la qualité de la récolte. Qu'en permettant à l'autorité chargée de délivrer le certificat d'agrément d'accorder des dérogations, à titre individuel, "aux viticulteurs qui s'engagent, au moment de la déclaration de récolte, à livrer à la transformation en alcool, vinaigre ou jus de raisin les quantités produites au delà de celles correspondant au plafond limite de classement", l'article 5, alinéa 2, du décret n. 74-872 du 19 octobre 1974 a subordonné les dérogations à une condition étrangère à la protection des appellations d'origine ; que la société et les syndicats requérants sont dès lors fondés à demander l'annulation de cette disposition ;
En ce qui concerne l'article 6 du décret n. 74-872 du 19 octobre 1974 et le décret n. 75-842 du 8 septembre 1975 : Considérant que l'article 6, alinéa 1er, du décret n. 74-872 du 19 octobre 1974, qui institue une présomption de dépassement du plafond limite de classement lorsque, dans une exploitation produisant à la fois des vins à appellation d'origine contrôlée et d'autres vins, les quantités déclarées en autres vins sont supérieures à celles correspondant à un rendement égal au rendement autorisé de l'appellation d'origine contrôlée augmenté d'un pourcentage fixé par décret, n'a ni pour objet ni pour effet de limiter la production des vins autres que les vins à appellation d'origine contrôlée ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que le gouvernement ne pourrait légalement limiter la production de ces vins sont inopérants. Que la présomption qu'institue l'article 6, alinéa 1er, du décret du 19 octobre 1974 et qui, en vertu du 3ème alinéa du même article, n'exclut pas l'admission de la preuve contraire n'a d'autre objet que d'assurer le respect des dispositions relatives au rendement maximum à l'hectare des vins à appellation d'origine contrôlée et, dès lors, présente le caractère d'une mesure accessoire à ces dispositions ; que le gouvernement, par suite, a pu légalement instituer cette présomption en application de l'article 21 du décret du 30 octobre 1935. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi. Considérant enfin que les requérants ne se prévalent d'aucun vice propre au décret n. 75-842 du 8 septembre 1975, fixant, pour les exploitations viticoles de chaque département producteur, le pourcentage de majoration prévu par l'article 6, alinéa 1er, du décret n. 74-872 du 19 octobre 1974 ;
DECIDE : Article 1er - Le deuxième alinéa de l'article 5 du décret n. 74-872 du 19 octobre 1974 est annulé.
Article 2 - Le surplus des conclusions des requêtes n. 97-731 et n. 97-756 et la requête n. 1165 sont rejetés.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 97731;97756;01165
Date de la décision : 22/12/1978
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

03-05-06 AGRICULTURE - PRODUITS AGRICOLES - VINS - Vins à appellation d'origine contrôlée - Décret du 19 octobre 1974 relatif au rendement des vignobles produisant ces vins - Dérogations en cas de dépassement.

03-05-06 Si l'article 10-2 du règlement du 28 avril 1970 du conseil des Communautés européennes, selon lequel le dépassement du rendement à l'hectare entraîne l'interdiction d'utiliser, pour la totalité de la récolte, la dénomination revendiquée, réserve expressément les "dérogations prévues par les réglementations en vigueur dans les Etats membres", ces dérogations ne peuvent être légalement instituées que pour des motifs tirés de la qualité de la récolte. En permettant à l'autorité chargée de délivrer le certificat d'agrément d'accorder des dérogations "aux viticulteurs qui s'engagent, au moment de la déclaration de récolte, à livrer à la transformation en alcool, vinaigre ou jus de raisin les quantités produites au delà de celles correspondant au plafond limite de classement", l'article 5, alinéa 2, du décret du 19 octobre 1974 a subordonné ces dérogations à une condition étrangère à la protection des appellations d'origine. Annulation.


Références :

CEE Règlement 817 du 28 avril 1970 COMM. art. 10 2, art. 12
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 74-872 du 19 octobre 1974 Art. 1 et 2, art. 6 al. 1 et 3 Decision attaquée confirmation, art. 5 al. 2 Decision attaquée Annulation
Décret 75-842 du 08 septembre 1975 Decision attaquée Confirmation
Décret-loi du 30 juillet 1935 Art. 21, al. 2, art. 25
LOI du 06 mai 1919 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1978, n° 97731;97756;01165
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: Mme Questiaux
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:97731.19781222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award