La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/1978 | FRANCE | N°99170

France | France, Conseil d'État, Section, 22 décembre 1978, 99170


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le Groupement Forestier des bois de Chèvremont, Rouant-le-Duc et Clermont, dont le siège est ... Meurthe-et-Moselle , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 avril et 10 juillet 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 20 février 1975, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant au remboursement par l'association foncière de Moyen d'une somme de 2444,40 F versée à titre de participation à de

s travaux connexes au remembrement de la commune de Moyen, ensemb...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le Groupement Forestier des bois de Chèvremont, Rouant-le-Duc et Clermont, dont le siège est ... Meurthe-et-Moselle , ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 avril et 10 juillet 1975, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement, en date du 20 février 1975, par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant au remboursement par l'association foncière de Moyen d'une somme de 2444,40 F versée à titre de participation à des travaux connexes au remembrement de la commune de Moyen, ensemble condamner l'assocation foncière de Moyen à lui rembourser ladite somme. Vu le Code rural ; Vu la loi du 21 juin 1865 ; Vu le décret du 18 décembre 1927 ; Vu le décret du 7 janvier 1942 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Considérant que les associations foncières constituées en exécution de l'article 27 du Code rural ont le caractère d'associations syndicales et sont, dès lors, soumises, lorsqu'il n'y est pas dérogé par une disposition spéciale, à celles des règles applicables à ces établissements publics qui sont compatibles avec les exigences particulières de leur organisation et de leur fonctionnement. Considérant que ni les articles 27 et 28 du Code rural, relatifs aux assocations foncières, ni le décret du 7 janvier 1942, portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 9 mars 1941 sur la réorganisation de la propriété foncière et le remembrement, ne dérogent, en ce qui concerne les associations foncières, aux dispositions de l'article 17 de la loi du 21 juin 1865, relative aux associations syndicales, qui sont applicables aux associations constituées d'office comme aux associations autorisées et d'après lesquelles "nul propriétaire compris dans l'association ne pourra, après le délai de quatre mois à partir de la notification du premier rôle des taxes, contester sa qualité d'associé ou la validité de l'association" ; que ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec l'organisation ou le fonctionnement des associations foncières, sont, par suite, applicables à ces associations ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le groupement requérant a reçu notification du premier rôle des taxes dues à l'association foncière de Moyen Meruthe-et-Moselle , avant le 14 février 1974 ; qu'ainsi, le délai dont il disposait pour contester sa qualité d'associé expirait au plus tard le 15 juin 1974 ; que ce groupement, qui n'a discuté son appartenance à l'association que par une requête enregistrée le 5 août 1974, n'est dès lors pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, en date du 20 février 1975, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête comme irrecevable ;
DECIDE : Article 1er - La requête du Groupement Forestier des bois de Chèvremont, Rouant-le-Duc et Clermont est rejetée.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 99170
Date de la décision : 22/12/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - Associations foncières - Règles applicables.

03-04-01, 03-04-05-03, 11-02-02, 11-03-01 Les associations foncières constituées en exécution de l'article 27 du code rural ont le caractère d'associations syndicales et sont, dès lors, soumises, lorsqu'il n'y est pas dérogé par une disposition spéciale, à celles des règles applicables à ces établissements publics qui sont compatibles avec les exigences particulières de leur organisation et de leur fonctionnement [RJ1]. Aucune disposition ne dérogeant en ce qui concerne les associations foncières à l'article 17 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales d'après lequel "nul propriétaire compris dans l'association ne pourra, après le délai de quatre mois à partir de la notification du premier rôle des taxes, contester sa qualité d'associé ou la validité de l'association", ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec l'organisation ou le fonctionnement des associations foncières, leur sont, par suite, applicables.

- RJ1 AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Associations foncières - Délai pour contester la qualité d'associé.

- RJ1 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE REMEMBREMENT - Règles applicables.

- RJ1 ASSOCIATIONS SYNDICALES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Délais - Délai pour contester la qualité d'associé - Associations foncières.


Références :

Code rural 27
Code rural 28
Décret du 07 janvier 1942 règlement d'administration publique
LOI du 21 juin 1865 Art. 17

1. RAPPR. Ministre de l'Equipement et du Logement c/ Association des propriétaires et occupants des quartiers "Dix-Avril Marengo" et autres à Toulouse, 1970-01-23, p. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 1978, n° 99170
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Olivier
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:99170.19781222
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award