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29/12/1978 | FRANCE | N°03285

France | France, Conseil d'État, Assemblee, 29 décembre 1978, 03285


Vu la requête présentée par l'association générale des attachés d'administration centrale, représentée par son président en exercice, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir le décret n. 75-902 du 29 septembre 1975 portant modification du décret n. 62-1004 du 24 août 1962 relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le secétaire d'Etat auprès du premier Min

istre, chargé de la fonction publique, sur le recours gracieux présent...

Vu la requête présentée par l'association générale des attachés d'administration centrale, représentée par son président en exercice, ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er juin 1976 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler pour excès de pouvoir le décret n. 75-902 du 29 septembre 1975 portant modification du décret n. 62-1004 du 24 août 1962 relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale, ensemble la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le secétaire d'Etat auprès du premier Ministre, chargé de la fonction publique, sur le recours gracieux présenté le 2 décembre 1975 par l'association requérante contre ledit décret. Vu l'ordonnance n. 59-244 du 4 février 1959 ; le décret n. 62-1004 du 24 août 1962 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret modifié n. 62-1004 du 24 août 1962 relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale, les attachés d'administration centrale appartiennent à des corps distincts constitués au niveau d'une ou plusieurs administrations centrales ou administrations assimilées ; qu'en vertu des articles 4 et 5 du même décret ils sont recrutés par concours interministériels ou par examen ouvert à certains candidats admissibles à l'un des concours d'entrée à l'école nationale d'administration ; que les candidats admis à ces concours ou examen ont vocation à être nommés dans l'un des corps d'attachés pour l'accès auquel des emplois ont été offerts ; qu'en vertu des alinéas 2 et 3 de l'article 14 ces nominations sont opérées, suivant l'ordre du classement, dans les corps auxquels ont postulé les candidats ; qu'elles sont prononcées, en vertu de l'article 15, par arrêté du premier Ministre et du ministre intéressé. Que toutefois, aux termes du dernier alinéa de l'article 14, dans la rédaction que lui a donné le décret attaqué "les candidats admis aux concours ainsi que les candidats admis après examen ... et possédant la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat peuvent demander à être affectés par priorité, suivant l'ordre de leur classement, à l'administration où ils exerçaient leurs fonctions après avis favorable de celle-ci et dans la limite du contingent d'emploi réservé à cette même administration au titre du concours ou de l'examen auquel ils se sont présentés" ;
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de l'ordonnance n. 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, "sous réserve des mesures prévues par la législation sur les emplois réservés en ce qui concerne les catégories B, C et D, les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours. Les concours donnent lieu à l'établissement de listes classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par un jury. Les nominations sont faites dans cet ordre". Considérant que, compte tenu de l'existence de corps distincts d'attachés d'administration centrale et en dépit des termes utilisés par les auteurs du décret attaqué, les décisions par lesquelles les candidats reçus sont, à l'issue du concours ou de l'examen, admis à accéder à une administration centrale déterminée, ne présentent pas le caractère de décisions d'affectation ; qu'elles constituent en réalité un élément de la nomination des intéressés dans le corps d'attachés correspondant à l'administration centrale considérée ; qu'il suit de là que ces décisions ne peuvent légalement, en vertu de l'article 18 précité de l'ordonnance du 4 février 1959, être prises en fonction d'éléments d'appréciation autres que l'ordre de mérite des candidats établi par le jury ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les auteurs du décret attaqué n'ont pu sans violation tant des dispositions de l'ordonnance susmentionnée que du principe d'égalité entre les candidats à un concours disposer que les candidats possédant la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat bénéficieraient, après avis favorable de leur administration d'origine, d'une priorité pour leur nomination dans le corps d'attaché correspondant à ladite administration ; que, dès lors, l'association requérante est fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir dudit décret, ainsi que de la décision implicite par laquelle le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre ce décret ;
DECIDE : Article 1er - Le décret n. 75-902 en date du 29 septembre 1975, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté contre ledit décret par l'association requérante sont annulés.


Synthèse
Formation : Assemblee
Numéro d'arrêt : 03285
Date de la décision : 29/12/1978
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - Egalité devant le service public - Egalité entre les candidats à un concours - Violation.

36-03-03[1], 36-05-01-01 Compte tenu de l'existence de corps distincts d'attachés d'administration centrale et en dépit des termes de l'article 14 du décret du 24 août 1962, dans sa rédaction résultant du décret du 29 septembre 1975, les décisions par lesquelles les candidats reçus au concours ou à l'examen d'attachés sont admis à accéder à une administration centrale déterminée ne présentent pas le caractère de décisions d'affectation mais constituent en réalité un élément de la nomination des intéressés dans le corps d'attachés correspondant à cette administration centrale.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - Priorité de nomination des candidats fonctionnaires dans leur administration d'origine - Illégalité.

01-04-03, 36-03-02, 36-03-03[2] Les auteurs du décret du 29 septembre 1975 n'ont pu sans violation tant des dispositions de l'article 18 de l'ordonnance du 4 février 1959 que du principe d'égalité entre les candidats à un concours disposer que les candidats reçus au concours ou à l'examen d'attachés d'administration centrale et possédant la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat bénéficieraient, après avis favorable de leur administration d'origine, d'une priorité pour leur nomination dans le corps d'attaché correspondant à cette administration.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS [1] Notion - Nomination dans un corps d'attachés d'administration centrale - [2] Priorité de nomination de candidats fonctionnaires dans leur administration d'origine - Illégalité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - AFFECTATION - Notion - Absence.


Références :

Décret 62-1004 du 24 août 1962 art. 1, 4, et 5, art. 14 AL. 2 et 3, art. 15
Décret 75-902 du 29 septembre 1975 Decision attaquée Annulation
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 18


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1978, n° 03285
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chenot
Rapporteur ?: M. Fournier
Rapporteur public ?: M. J. F. Théry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:03285.19781229
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