La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/12/1978 | FRANCE | N°08758

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 29 décembre 1978, 08758


Vu la requête présentée pour le sieur X... , notaire demeurant à ... , ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 9 juin 1977 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1972 dans un rôle de la commune de ... . Vu la loi n. 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ; Vu le décret n. 67-868 du 2 octobre 1967 portant rè

glement d'administration publique pour l'application à la professi...

Vu la requête présentée pour le sieur X... , notaire demeurant à ... , ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler un jugement en date du 9 juin 1977 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1972 dans un rôle de la commune de ... . Vu la loi n. 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles ; Vu le décret n. 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n. 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés professionnelles ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n. 77-1468 du 30 décembre 1977.
Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, si l'expédition du jugement notifiée au sieur X... mentionne que sa demande aurait été jugée en séance publique, il résulte de l'instruction que l'affaire a été appelée et jugée en séance non publique conformément aux dispositions de l'article 1945-1 du Code général des impôts ; que dès lors le jugement ne saurait être regardé comme rendu sur une procédure irrégulière ; que le requérant n'est pas par suite pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué.
Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 93-4 du Code général des impôts "l'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par un associé de la clientèle ou des éléments d'actif affectés à l'exercice de sa profession à une société civile professionnelle constituée conformément aux dispositions de la loi n. 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée est reportée au moment où s'opérera la transmission ou le rachat des droits sociaux de cet associé". Considérant, en premier lieu, que la société civile professionnelle Y... , notaires associés" était, avant sa dissolution par arrêté du Garde des Sceaux du 12 mai 1974, titulaire, en vertu d'un arrêté du 9 février 1971, d'un office notarial à ... ; que la dissolution de cette société a eu nécessairement pour conséquence le transfert de biens sociaux du patrimoine de la société dans ceux du sieur X... et du sieur Z... ; que ce transfert constitue une transmission des droits sociaux au sens des dispositions précitées de l'article 93-4 du code général des impôts bien que la dissolution de la société ait entraîné la disparition des parts sociales ; qu'il suit de là que l'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport, et reportée au moment de la transmission des droits sociaux a pu légalement être établie à la suite du partage des biens sociaux consécutif à la dissolution de la société Y... ; que la réponse ministérielle du 13 avril 1974, d'ailleurs postérieure à la mise en recouvrement le 28 février 1974 de l'imposition contestée, ne comporte pas d'interprétation du texte fiscal au sens de l'article 1649 quinquies E du Code général des impôts, et n'est dès lors pas susceptible d'être invoquée par le requérant.
Considérant, en second lieu, que, si les dispositions précitées de l'article 93-4 du code reportent l'imposition de la plus-value qui a été constatée lors de l'apport fait à une société professionnelle, au moment où s'opérera la transmission ou l'achat des droits sociaux de cet associé, elle ne subordonne pas ladite imposition à la condition que la société ait eu une activité réelle entre la date de l'apport et la date de la transmission. Considérant enfin, que le montant de la plus-value imposable a été calculé par comparaison entre, d'une part, le prix d'acquisition initial de son office par le sieur X... et, d'autre part, la valeur de la part d'actif de la société professionnelle qui lui a été attribuée lors de la constitution de celle-ci ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'aucune plus-value n'a été dégagée pendant la période comprise entre la création de la société et la dissolution de celle-ci est inopérant. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le sieur X... n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1972.
Décide : ARTICLE 1ER : La requête susvisée du sieur X... est rejetée.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 08758
Date de la décision : 29/12/1978
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE - Plus-values de cession des charges et offices - Dissolution d'une société civile professionnelle à laquelle un notaire avait fait apport d'éléments d'actif [art. 93-4 du C.G.I.].

19-04-02-05-02 La dissolution de la société civile professionnelle a pour conséquence le transfert de biens sociaux du patrimoine de la société dans ceux des associés. Cette transmission marque le terme du report d'imposition de la plus-value constatée par les associés lors de l'apport à la société civile professionnelle [art. 93-4 du C.G.I.].


Références :

CGI 1649 quinquies E
CGI 1945 1
CGI 93 4
LOI 66-879 du 29 novembre 1966


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1978, n° 08758
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Fourré
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:08758.19781229
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award