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29/12/1978 | FRANCE | N°09405

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 29 décembre 1978, 09405


Vu le recours du Ministre délégué à l'Economie et aux Finances, ledit recours enregistré au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler et subsidiairement réformer, un jugement en date du 21 avril 1977 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a accordé au sieur Y... Albert , demeurant à Eyguières, 4 val des Baux Bouches-du-Rhône , restitution partielle de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle le sieur Y... a été assujetti à raison de la vente d'une maison, intervenue le 18 septembre 1970. Vu le Code

général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le d...

Vu le recours du Ministre délégué à l'Economie et aux Finances, ledit recours enregistré au Secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 26 août 1977 et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler et subsidiairement réformer, un jugement en date du 21 avril 1977 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a accordé au sieur Y... Albert , demeurant à Eyguières, 4 val des Baux Bouches-du-Rhône , restitution partielle de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle le sieur Y... a été assujetti à raison de la vente d'une maison, intervenue le 18 septembre 1970. Vu le Code général des impôts ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977.
Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : "1. Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée est constitué "c pour les travaux immobiliers, par l'encaissement des acomptes ou du montant des mémoires ou factures ... " ; qu'aux termes de l'article 271-1 de ce code : "la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée à cette opération ... ". Considérant que le sieur Y... a vendu le 18 septembre 1970 un immeuble sis à Gignac la Nerthe Bouches-du-Rhône pour un prix, hors taxe, de 187000 F ; qu'il a en raison de cette opération, été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 32912 F ; que l'intéressé a, sur le fondement des dispositions de l'article 271 susreproduites, déduit de ce montant la somme de 19464,12 F correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures de divers artisans et fournisseurs ayant exécuté ou contribué à l'exécution de différents travaux dans l'immeuble mentionné ci-dessus ; qu'il n'a, en conséquence, versé, le 28 septembre 1970, que la somme de 13447,98 F au titre de la taxe sur la valeur ajoutée due à raison de la vente de l'immeuble précité ; qu'il a cependant demandé ultérieurement la restitution de la somme de 12206,33 F correspondant au montant de la taxe figurant sur une facture établie par le sieur X..., le 24 décembre 1970 et afférente à divers travaux exécutés au cours des années 1968 et 1969 par cet artisan dans ledit immeuble.
Sur le droit à déduction du sieur Y... : Considérant que l'article 223-1 de l'annexe II au code précité prévoit que "la taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est ... celle qui figure sur les factures qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures" ; qu'il n'est pas contesté que les travaux réalisés par le sieur X... étaient au nombre des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration soutient toutefois que cet artisan, faute d'avoir satisfait aux obligations de déclaration définies par les articles 286 et 287 du code général des impôts et faute d'avoir versé au Trésor le montant de la taxe qu'il avait facturée au sieur Y..., n'avait pas la qualité d'assujetti à cette taxe et n'était pas légalement autorisé à faire figurer cette dernière sur ladite facture. Mais considérant, d'une part, qu'il n'incombait pas au sieur Y..., dès lors que le sieur X... se présentait comme assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, et qu'il n'était pas manifeste qu'il n'eut pas rempli les obligations l'autorisant légalement à la faire figurer sur ses factures, de vérifier la réalité de cet assujettissement ; que l'administration n'établit pas, d'autre part, que la facture présentée tardivement par le sieur X... ait été une facture de complaisance. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a admis que le sieur Y... était en droit de demander la déduction d'une partie de la taxe qui lui avait été facturée par le sieur X....
Sur le montant de taxe déductible : Considérant que la facture établie par le sieur X... s'élève à un montant de 53071 F, "dont 23 % de taxe sur la valeur ajoutée soit 12206,33 F" ; que le ministre délégué à l'économie et aux finances soutient que le calcul de la taxe ainsi facturée au sieur Y... est entachée d'une double erreur de taxe et de liquidation. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la facture établie par le sieur X... correspond à des travaux durant l'exécution desquels divers versements ont été effectués par le sieur Y... en 1968 et en 1969 ; que ces versements qui ont présenté le caractère d'acomptes sur travaux immobiliers, ont donc constitué les faits générateurs de la taxe sur la valeur ajoutée au cours de la période dont s'agit en exécution de l'article 269-1 c du code général des impôts ; qu'il y a donc lieu de se placer à la date de ces deux versements pour la détermination du taux applicable. Considérant que le sieur Y... n'établit la réalité de ces versements qu'à concurrence de la somme de 41871 F ; que les travaux correspondant à ces versements relevaient, en raison de leur nature, du taux intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée ; que le taux était fixé à 13 %, taxe comprise pour la période du 1er janvier 1968 au 30 novembre 1968 et à 15 % pour la période du 1er décembre 1968 au 31 décembre 1969. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le sieur Y... pouvait légalement prétendre à la déduction d'un montant de taxe égal à 5980,65 F soit 1950 F au titre de la période du 1er janvier 1968 au 30 novembre 1968 et 4030,65 F au titre de la période du 1er décembre 1968 au 31 décembre 1969 ; que, par suite, le ministre délégué à l'économie et aux finances est fondé à demander d'une part, la réformation du jugement attaqué en tant qu'il a fixé à 7368,38 F le montant de taxe déductible et d'autre prt, le reversement par le sieur Y... de la somme de 1387,73 F correspondant au montant de la différence entre la déduction admise par le tribunal administratif et celle à laquelle le sieur Y... avait droit.
Décide : ARTICLE 1ER : Le sieur Y... reversera au Trésor au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, la somme de 1387,73 F.
ARTICLE 2 - Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 21 avril 1977 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
ARTICLE 3 - Le surplus des conclusions du recours du ministre délégué à l'économie et aux finances est rejeté.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 09405
Date de la décision : 29/12/1978
Sens de l'arrêt : Réformation droits maintenus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02-03-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILES - T.V.A. - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - DIVERS - Condition tenant à ce que la taxe à déduire ait figuré légalememt sur la facture d'achat [art. 223-1 de l'annexe II du C.G.I.].

19-06-02-02-03-05 Dès lors que le fournisseur se présente comme assujetti à la T.V.A. et qu'il n'est pas manifeste qu'il n'ait pas rempli les obligations l'autorisant légalement à la faire figurer sur ses factures, il n'incombe pas au client de vérifier la réalité de cet assujettissement. La facture n'étant pas, par ailleurs, une facture de complaisance, le client peut déduire cette taxe de celle à laquelle il est assujetti à raison de ses ventes. Le montant de la taxe déductible est cependant limité à celui qui correspond aux taux légalement applicable.


Références :

CGI 269 1 C
CGI 271 1
CGI 286
CGI 287
CGIAN2 223 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 déc. 1978, n° 09405
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rain
Rapporteur ?: M. Lambertin
Rapporteur public ?: M. Lobry

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1978:09405.19781229
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