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12/01/1979 | FRANCE | N°03494

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 12 janvier 1979, 03494


RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 16 AVRIL 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A SURSIS A STATUER SUR LA REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UNE ATTESTATION DU MAIRE DE PINEUILH DU 4 MARS 1960 ET D'UNE DECISION DU CHEF DU SERVICE DU CADASTRE DE LA GIRONDE DU 31 MAI 1972 ; VU LE DECRET DU 30 AVRIL 1955 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 30 AVRIL 1955, RELATIF A L

A RENOVATION ET A LA CONSERVATION DU CADASTRE, "LA...

RECOURS DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 16 AVRIL 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A SURSIS A STATUER SUR LA REQUETE DU SIEUR X... TENDANT A L'ANNULATION D'UNE ATTESTATION DU MAIRE DE PINEUILH DU 4 MARS 1960 ET D'UNE DECISION DU CHEF DU SERVICE DU CADASTRE DE LA GIRONDE DU 31 MAI 1972 ; VU LE DECRET DU 30 AVRIL 1955 ; LE CODE GENERAL DES IMPOTS ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 30 AVRIL 1955, RELATIF A LA RENOVATION ET A LA CONSERVATION DU CADASTRE, "LA REVISION DU CADASTRE EST EFFECTUEE EN COMPARANT LES DONNEES DE CELUI-CI AVEC L'ETAT DES PROPRIETES ET EN CONSTATANT LES CHANGEMENTS SURVENUS" ; QUE L'ARTICLE 1426 DU CODE GENERAL DES IMPOTS EN VIGUEUR A LA DATE DE LA DECISION LITIGIEUSE PREVOIT QUE "LES MUTATIONS CADASTRALES CONSECUTIVES AUX MUTATIONS DE PROPRIETE SONT FAITES A LA DILIGENCE DES PROPRIETAIRES INTERESSES. DANS LES COMMUNES A CADASTRE RENOVE, AUCUNE MODIFICATION DE LA SITUATION JURIDIQUE D'UN IMMEUBLE NE PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE MUTATION SI L'ACTE OU LA DECISION JUDICIAIRE CONSTATANT CETTE MODIFICATION N'A PAS ETE PREALABLEMENT PUBLIE AU FICHIER IMMOBILIER" ; CONS. QUE CES DISPOSITIONS NE FONT PAS OBSTACLE A CE QUE LES ENONCIATIONS DU CADASTRE, QUI NE CONSTITUENT PAS PAR ELLES-MEMES UN TITRE DE PROPRIETE, PUISSENT, INDEPENDAMMENT DES MUTATIONS CADASTRALES CONSECUTIVES AUX MODIFICATIONS DE LA SITUATION JURIDIQUE DES IMMEUBLES, ETRE RECTIFIEES A LA DILIGENCE DE L'ADMINISTRATION, LORSQU'ELLES SONT ENTACHEES D'INEXACTITUDE ; CONS. QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE, LE CHEF DU SERVICE DU CADASTRE DE LA GIRONDE A PROCEDE, A LA DEMANDE D'UN SIEUR Y..., ET AVEC L'ACCORD DE LA COMMUNE DE PINEUILH, A LA RECTIFICATION DES ENONCIATIONS CADASTRALES, PAR SUPPRESSION DE LA MENTION "CHEMIN RURAL" DONT ETAIT ASSORTIE LA REPRESENTATION SUR LE PLAN D'UN CHEMIN D'EXPLOITATION DE LA SECTION C DE LA COMMUNE, ET A LA DIVISION DE CE CHEMIN EN DEUX PARCELLES INSCRITES AU COMPTE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS, QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF, QUI N'AVAIT PAS A EXAMINER DE CONTESTATION RELATIVE AU DROIT DE PROPRIETE AU CHEMIN DONT S'AGIT, AVAIT SEULEMENT A SE PRONONCER SUR LA DEMANDE D'ANNULATION DE LA DECISION DU CHEF DU SERVICE DU CADASTRE, DONT IL ETAIT SAISI PAR LE SIEUR X... ; QUE, DES LORS, LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX A SURSIS A STATUER JUSQU'A CE QUE L'AUTORITE JUDICIAIRE AIT TRANCHE LA QUESTION DE SAVOIR SI LA COMMUNE DE PINEUILH ETAIT OU NON PROPRIETAIRE DU CHEMIN LITIGIEUX ET A DEMANDER, PAR SUITE, L'ANNULATION DUDIT JUGEMENT ; CONS. QUE NI LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, NI LE SIEUR X... N'ONT PRESENTE EN APPEL DE CONCLUSIONS TENDANT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT SE PRONONCE SUR LA LEGALITE DE LA DECISION DU CHEF DU SERVICE DU CADASTRE DE LA GIRONDE, EN DATE DU 31 MAI 1972 ; QU'IL Y A LIEU, PAR SUITE, DE RENVOYER LE SIEUR X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BORDEAUX POUR Y ETRE STATUE CE QU'IL APPARTIENDRA SUR SA DEMANDE ; . ANNULATION DU JUGEMENT ; RENVOI .


Sens de l'arrêt : Annulation totale renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - CONTRIBUTION FONCIERE - GENERALITES - Rectification des énonciations cadastrales.

19-03-02-01 Les dispositions de l'article 8 du décret du 30 avril 1955 et de l'article 1426 du C.G.I. ne font pas obstacle à ce que les énonciations du cadastre, qui ne constituent pas par elles-mêmes un titre de propriété, puissent, indépendamment des mutations cadastrales consécutives aux modifications de la situation juridique des immeubles, être vérifiées à la diligence de l'administration, lorsqu'elles sont entachées d'inexactitude. Administration ayant supprimé la mention "chemin rural" dont était assortie la représentation sur le plan d'un chemin d'exploitation et ayant divisé ce chemin en deux parcelles inscrites au compte des propriétaires riverains. C'est à tort que le Tribunal administratif, qui n'avait pas à examiner de contestation relative au droit de propriété du chemin mais seulement à se prononcer sur une demande d'annulation de la décision administrative, a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait tranché la question de savoir si la commune est ou non propriétaire du chemin.

- RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - DROIT DE PROPRIETE - ACTES FAITS PAR DES AUTORITES ADMINISTRATIVES ET CONCERNANT DES BIENS PRIVES - Cadastre - Enonciations cadastrales - Portée.

26-04-02, 17-04-01-02, 54-07-01-05 Les dispositions de l'article 8 du décret du 30 avril 1955 et de l'article 1426 du code général des impôts ne font pas obstacle à ce que les énonciations du cadastre, qui ne constituent pas par elles-mêmes un titre de propriété, puissent, indépendamment des mutations cadastrales consécutives aux modifications de la situation juridique des immeubles, être rectifiées à la diligence de l'administration lorsqu'elles sont entachées d'inexactitude. Décision du cadastre supprimant à la demande d'un particulier et avec l'accord de la commune la mention "chemin rural" dont était assortie la représentation sur le plan d'un chemin d'exploitation et divisant ce chemin en deux parcelles inscrites aux comptes des propriétaires riverains. C'est à tort que le tribunal administratif, qui n'avait pas à examiner de contestation relative au droit de propriété du chemin mais seulement à se prononcer sur une demande d'annulation de cette décision, a sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire ait tranché la question de savoir si la commune en est ou non propriétaire [RJ1].

- RJ1 COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - CONTENTIEUX DE L'INTERPRETATION - CAS OU UNE QUESTION PREJUDICIELLE NE S'IMPOSE PAS - Propriété - Modification des énonciations cadastrales.

- RJ1 PROCEDURE - POUVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SURSIS A STATUER - Litige ne soulevant pas une question préjudicielle - Modification des énonciations cadastrales.


Références :

CGI 1426 [1972]
Décret du 30 avril 1955 art. 8

1. RAPPR. Dame Bastid, 1975-07-25, p. 444 ;

Ministre de l'Economie et des Finances c/ Dame Sokorovsky, S., 2343, 1978-12-29


Publications
Proposition de citation: CE, 12 jan. 1979, n° 03494
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Tiberghien
Rapporteur public ?: M. Morisot

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 12/01/1979
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03494
Numéro NOR : CETATEXT000007667475 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1979-01-12;03494 ?
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