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31/01/1979 | FRANCE | N°03962

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 31 janvier 1979, 03962


VU LE RECOURS SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR LE MINISTRE DE L'EDUCATION, LEDIT RECOURS ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 22 ET 26 JUILLET 1976, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL REFORMER LE JUGEMENT, EN DATE DU 26 MAI 1976, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A DECLARE LES SIEURS B..., Z... ET C..., X..., ET LA SOCIETE D'APPLICATION DES PRODUITS ET PROCEDES YTHIER S.A.P.P.Y. CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT RESPONSABLES DU PAIEMENT A L'ETAT DE LA SOMME DE 175.900 F EN REPARATION DES DESORDRES AFFECTANT L'ETANCH

EITE DES TERRASSES DU LYCEE TECHNIQUE D'Y... AR...

VU LE RECOURS SOMMAIRE ET LE MEMOIRE COMPLEMENTAIRE PRESENTES POUR LE MINISTRE DE L'EDUCATION, LEDIT RECOURS ET LEDIT MEMOIRE ENREGISTRES AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LES 22 ET 26 JUILLET 1976, ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL REFORMER LE JUGEMENT, EN DATE DU 26 MAI 1976, PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A DECLARE LES SIEURS B..., Z... ET C..., X..., ET LA SOCIETE D'APPLICATION DES PRODUITS ET PROCEDES YTHIER S.A.P.P.Y. CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT RESPONSABLES DU PAIEMENT A L'ETAT DE LA SOMME DE 175.900 F EN REPARATION DES DESORDRES AFFECTANT L'ETANCHEITE DES TERRASSES DU LYCEE TECHNIQUE D'Y... ARMEL A QUIMPER FINISTERE ET A, EN OUTRE, CONDAMNE LES MEMES ARCHITECTES AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE DE 118.733,34 F ET LA SOCIETE "LA FENETRE AUTOMATIQUE" A CELUI D'UNE INDEMNITE DE 237.466,66 F POUR DEFAUTS DES MENUISERIES METALLIQUES, SI MIEUX N'AIME CETTE DERNIERE EXECUTER LES REPARATIONS A CONCURRENCE DE CE MONTANT ; VU LA LOI DU 28 PLUVIOSE AN VIII ; VU LES ARTICLES 1792 ET 2270 DU CODE CIVIL ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LES CONCLUSIONS DU RECOURS TENDANT A VOIR DECLARER MM. B..., Z... ET D..., X..., ET LA SOCIETE "LA FENETRE AUTOMATIQUE" SOLIDAIREMENT RESPONSABLES DU PAIEMENT DES INDEMNITES MISES A LEUR CHARGE : CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 2 DU JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES, EN DATE DU 5 JUIN 1974, DEVENU DEFINITIF, RAPPROCHE DE L'ARTICLE 1ER DE CE MEME JUGEMENT, QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A ENTENDU ECARTER LA SOLIDARITE DES ARCHITECTES ET DE LA SOCIETE "LA FENETRE AUTOMATIQUE" POUR LE PAIEMENT DES INDEMNITES QUI ONT ETE MISES A LEUR CHARGE A RAISON DE LEURS FAUTES RESPECTIVES ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DE L'EDUCATION NE PEUT UTILEMENT DEMANDER, DANS SON RECOURS DIRIGE CONTRE LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES, EN DATE DU 26 MAI 1976, LA CONDAMNATION SOLIDAIRE DES ARCHITECTES ET DE L'ENTREPRISE ;
SUR LES MODALITES DE LA REPARATION : CONSIDERANT QUE LA RESPONSABILITE DES ARCHITECTES A RAISON DES MALFACONS CONSTATEES DANS LES TRAVAUX DOIT TROUVER SA SANCTION DANS LE PAIEMENT D'UNE INDEMNITE COMPENSANT LE PREJUDICE SUBI PAR LE MAITRE DE A... ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE DE L'EDUCATION NE PEUT UTILEMENT DEMANDER QUE MM. B..., Z... ET D... SOIENT CONDAMNES A EXECUTER LES TRAVAUX DE REMISE EN ETAT DU LYCEE TECHNIQUE ; QUE, COMPTE TENU DE L'ENSEMBLE DES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE, NOTAMMENT DE L'EXISTENCE DE RESPONSABILITES PARTAGEES ENTRE LES CONSTRUCTEURS ET DE PLUS-VALUES A DEDUIRE DU MONTANT DES TRAVAUX A REALISER, C'EST A BON DROIT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REJETE LES CONCLUSIONS DU MINISTRE DE L'EDUCATION TENDANT A CE QUE LA SOCIETE D'APPLICATION DES PRODUITS ET PROCEDES YTHIER S.A.P.P.Y. SOIT CONDAMNEE A REMETTRE LES TERRASSES EN ETAT, ET N'A PAS CREE, A LA CHARGE DE LA SOCIETE "LA FENETRE AUTOMATIQUE", UNE OBLIGATION D'EXECUTER LES TRAVAUX DE MENUISERIE METALLIQUE ;
SUR LE MONTANT DU PREJUDICE : - EN CE QUI CONCERNE LES DEFAUTS D'ETANCHEITE DES TERRASSES ET DES MENUISERIES METALLIQUES ; CONSIDERANT QUE SI LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A, A TORT, EVALUE LES DOMMAGES RESULTANT DES DEFAUTS D'ETANCHEITE A UNE DATE ANTERIEURE A CELLE A LAQUELLE L'ETENDUE DES DESORDRES ETANT CONNUE, IL POUVAIT ETRE PROCEDE AUX TRAVAUX DESTINES A LES REPARER, C'EST-A-DIRE, EN L'ESPECE, AU 5 MARS 1975, DATE DU DEPOT DU SECOND RAPPORT DE L'EXPERT, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE, COMPTE TENU DU COUT DES TRAVAUX NECESSAIRES AUX REPARATIONS, DE LA VETUSTE DE L'OUVRAGE ET DU MONTANT DE LA PLUS-VALUE QUI RESULTERA DE L'UTILISATION D'UN PROCEDE DE CONSTRUCTION D'UNE QUALITE SUPERIEURE A CELLE DU PROCEDE INITIAL, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF N'A PAS FAIT UNE EVALUATION INSUFFISANTE DU PREJUDICE SUBI PAR L'ETAT ;
- EN CE QUI CONCERNE LES TROUBLES DE JOUISSANCE ; CONSIDERANT QUE SI L'EXPERT A CRU DEVOIR MENTIONNER DANS SON RAPPORT QUE LES PARTIES SE SERAIENT MISES D'ACCORD POUR EVALUER A 30.000 F LE MONTANT DES TROUBLES DE JOUISSANCE INVOQUES PAR L'ETAT, IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QU'A AUCUN MOMENT DE LA PROCEDURE LES REPRESENTANTS QUALIFIES DES DEFENDEURS N'ONT RECONNU L'EXISTENCE D'UN TEL ACCORD ; QUE LE MINISTRE DE L'EDUCATION, QUI SE BORNE A INVOQUER CE PRETENDU ACCORD, N'APPORTE AUCUN ELEMENT DE NATURE A ETABLIR LA REALITE DU PREJUDICE QU'IL INVOQUE ; QUE, PAR SUITE, LE MINISTRE N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES A REFUSE D'EN ORDONNER L'INDEMNISATION ;
SUR LES INTERETS : CONSIDERANT QUE L'ETAT A DROIT AUX INTERETS DES INDEMNITES QUI LUI SONT DUES A COMPTER DE LA DATE D'ENREGISTREMENT DE LA DEMANDE DU MINISTRE AU GREFFE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES, C'EST-A-DIRE A COMPTER DU 13 JUILLET 1973 ;
SUR LES INTERETS DES INTERETS : CONSIDERANT QUE LA CAPITALISATION DES INTERETS A ETE DEMANDEE LE 26 JUILLET 1975 ; QU'A CETTE DATE, IL ETAIT DU AU MOINS UNE ANNEE D'INTERETS ; QUE, DES LORS, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1154 DU CODE CIVIL, IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A CETTE DEMANDE ;
DECIDE : ARTICLE 1ER. - LES INDEMNITES QUE MM. B..., Z... ET D..., LA SOCIETE D'APPLICATION DES PRODUITS ET PROCEDES YTHIER S.A.P.P.Y. ET LA SOCIETE "LA FENETRE AUTOMATIQUE" ONT ETE CONDAMNES PAR LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES, EN DATE DU 26 MAI 1976, A PAYER A L'ETAT, PORTERONT INTERET AU TAUX LEGAL A COMPTER DU 13 JUILLET 1973. LES INTERETS ECHUS LE 26 JUILLET 1975 SERONT CAPITALISES A CETTE DATE POUR PRODUIRE EUX-MEME INTERETS. ARTICLE 2. - LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DU RECOURS DU MINISTRE DE L'EDUCATION EST REJETE. ARTICLE 3. - EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU MINISTRE DE L'EDUCATION.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 03962
Date de la décision : 31/01/1979
Sens de l'arrêt : Réformation rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE -Malfaçons constatées dans un marché de travaux publics - Architectes condamnés au paiement d'une indemnité compensant le préjudice subi par le maître de l'ouvrage.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1979, n° 03962
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Négrier
Rapporteur public ?: M. Labetoulle

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:03962.19790131
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