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31/01/1979 | FRANCE | N°05743

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 31 janvier 1979, 05743


VU LA REQUETE PRESENTEE PAR M. X... GILBERT, DEMEURANT ... , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 JANVIER 1977 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION PRISE LE 9 JUIN 1972 PAR LE CHEF DU CENTRE DES CHEQUES POSTAUX DE PARIS A L'EFFET DE DEBITER SON COMPTE COURANT DE LA TOTALITE DES SOMMES QUI Y ETAIENT INSCRITES ET DE LA DECISION CONFIRMATIVE DU 15 JUIN 1972, ENSEMBLE ANNULER LES DECISIONS ATTAQUEES, AI

NSI QUE LA CONTRAINTE A L'ORIGINE DE CES DECISI...

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR M. X... GILBERT, DEMEURANT ... , LADITE REQUETE ENREGISTREE AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT LE 17 JANVIER 1977 ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER UN JUGEMENT EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1976 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS A REJETE SA DEMANDE TENDANT A L'ANNULATION DE LA DECISION PRISE LE 9 JUIN 1972 PAR LE CHEF DU CENTRE DES CHEQUES POSTAUX DE PARIS A L'EFFET DE DEBITER SON COMPTE COURANT DE LA TOTALITE DES SOMMES QUI Y ETAIENT INSCRITES ET DE LA DECISION CONFIRMATIVE DU 15 JUIN 1972, ENSEMBLE ANNULER LES DECISIONS ATTAQUEES, AINSI QUE LA CONTRAINTE A L'ORIGINE DE CES DECISIONS ;
VU LE CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; VU LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LES CONCLUSIONS DE LA REQUETE PRESENTEE PAR M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS ET ENREGISTREES AU GREFFE DE CE TRIBUNAL LE 9 AOUT 1972 TENDAIENT A L'ANNULATION DE LA DECISION EN DATE DU 9 JUIN 1972 PAR LAQUELLE LE CHEF DU CENTRE DE CHEQUES POSTAUX DE PARIS A, SUR LA DEMANDE QUI LUI EN AVAIT ETE FAITE PAR LE TRESORIER PRINCIPAL D'ELNE PYRENEES-ORIENTALES AU MOYEN D'UN AVIS A TIERS DETENTEUR, DEBITE AU PROFIT DE CE COMPTABLE SON COMPTE COURANT POSTAL DE LA SOMME QUI LUI ETAIT INSCRITE, AINSI QU'A L'ANNULATION DE LA DECISION CONFIRMATIVE PRISE SUR RECOURS GRACIEUX PAR LE CHEF DU CENTRE DE CHEQUES POSTAUX LE 15 JUIN 1972 ; QUE, PAR UN NOUVEAU MEMOIRE ENREGISTRE LE 11 OCTOBRE 1976 M. X... A DECLARE CONTESTER L'EXIGIBILITE DES SOMMES QUI AVAIENT FAIT L'OBJET DE L'AVIS A TIERS DETENTEUR ADRESSE AU CHEF DU CENTRE DE CHEQUES POSTAUX ET PRESENTE DE NOUVELLES CONCLUSIONS CONSTITUANT UNE OPPOSITION A CONTRAINTE ;
SUR LA REGULARITE DU JUGEMENT ATTAQUE : CONSIDERANT QUE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU REQUERANT, LE JUGEMENT ATTAQUE MENTIONNE QUE LES PARTIES ONT ETE CONVOQUEES ET QU'IL A ETE RENDU EN AUDIENCE PUBLIQUE ; QU'IL COMPORTE LE VISA DES PIECES DU DOSSIER ET DES TEXTES DONT IL A ETE FAIT APPLICATION ; QUE L'ERREUR PUREMENT MATERIELLE COMMISE DANS LE VISA DE L'UN DES MEMOIRES DU REQUERANT EST SANS INFLUENCE SUR SA REGULARITE ; QU'IL CONTIENT L'ANALYSE DES MOYENS PRESENTES ET N'EST PAS ENTACHE D'INSUFFISANCE DE MOTIFS ; QUE LA FORMULE EXECUTOIRE A ETE REDIGEE EN CONFORMITE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 175 DU CODE DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ;
CONSIDERANT TOUTEFOIS QUE LES CONCLUSIONS DE M. X... CONSTITUANT OPPOSITION A CONTRAINTE N'ONT ETE NI ANALYSEES NI MEME VISEES PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF QUI N'Y A PAS DAVANTAGE STATUE ; QUE LE JUGEMENT ATTAQUE ENCOURT DES LORS L'ANNULATION EN TANT QU'IL COMPORTE CETTE OMISSION ;
CONSIDERANT QUE L'AFFAIRE EST EN ETAT ; QU'IL Y A LIEU D'EVOQUER POUR Y ETRE STATUE IMMEDIATEMENT ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DES DISPOSITIONS COMBINEES DES ARTICLES 1846 ET 1910 DU CODE GENERAL DES IMPOTS QU'UNE OPPOSITION A CONTRAINTE NE PEUT, A PEINE DE NULLITE, ETRE PORTEE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF COMPETENT AVANT D'AVOIR ETE PRESENTE AU TRESORIER PAYEUR GENERAL DANS LE DELAI D'UN MOIS SUIVANT LA NOTIFICATION DU DERNIER ACTE QUI PROCEDE DE LADITE CONTRAINTE ; QU'IL RESULTE DES DECLARATIONS MEMES DE M. X... QUE LE MEMOIRE PAR LEQUEL IL A PRESENTE LES CONCLUSIONS CI-DESSUS MENTIONNEES AU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS N'A ETE PRECEDE D'AUCUNE RECLAMATION AU TRESORIER PAYEUR GENERAL COMPETENT ; QUE LE RECOURS GRACIEUX ADRESSE PAR L'INTERESSE AU CHEF DU CENTRE DE CHEQUES POSTAUX DE PARIS LE 15 JUIN 1972 NE POUVAIT EN TENIR LIEU ; QUE LESDITES CONCLUSIONS NE SONT, DES LORS, PAS RECEVABLES ;
SUR LES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE LES DECISIONS DU CHEF DU CENTRE DE CHEQUES POSTAUX DE PARIS EN DATE DU 9 JUIN ET DU 15 JUIN 1972 : CONSIDERANT QU'AUX TERMES DU 1ER ALINEA DE L'ARTICLE 1922 DU CODE GENERAL DES IMPOTS : "TOUS FERMIERS, LOCATAIRES, RECEVEURS, ECONOMES ET AUTRES DEPOSITAIRES ET DEBITEURS DE DENIERS PROVENANT DU CHEF DES REDEVABLES ET AFFECTES AU PRIVILEGE DU TRESOR SONT TENUS, SUR LA DEMANDE QUI LEUR EN EST FAITE, DE PAYER EN L'ACQUIT DES REDEVABLES ET SUR LE MONTANT DES FONDS QU'ILS DOIVENT OU QUI SONT ENTRE LEURS MAINS JUSQU'A CONCURRENCE DE TOUT OU PARTIE DES CONTRIBUTIONS DUES PAR CES DERNIERS" ;
CONSIDERANT QUE LE CHEF DU CENTRE DE CHEQUES POSTAUX DE PARIS, SAISI PAR LA VOIE D'AVIS A TIERS DETENTEURS EMIS PAR LE TRESORIER PRINCIPAL D'ELNE, ETAIT TENU EN APPLICATION DES DISPOSITIONS CITEES CI-DESSUS DU CODE GENERAL DES IMPOTS, DE VERSER AU TRESOR PUBLIC A CONCURRENCE DU MONTANT RECLAME LES SOMMES FIGURANT AU COMPTE COURANT DE M. X... ; QU'AUCUNE DISPOSITION LEGISLATIVE EN VIGUEUR A LA DATE DES DECISIONS ATTAQUEES NE LIMITAIT LE MONTANT DES SOMMES SAISISSABLES ; QU'AINSI M. X... N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE LES DECISIONS ATTAQUEES DU CHEF DU CENTRE DE CHEQUES POSTAUX DE PARIS EN DATE DES 9 ET 15 JUIN 1972 SONT ENTACHEES D'EXCES DE POUVOIR ; QUE, PAR SUITE, SES CONCLUSIONS TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE EN TANT QU'IL A REJETE SES CONCLUSIONS DIRIGEES CONTRE CES DECISIONS DOIVENT ETRE REJETEES ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LE JUGEMENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS EN DATE DU 9 NOVEMBRE 1976 EST ANNULE EN TANT QU'IL A OMIS DE STATUER SUR LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE M. X... CONSTITUANT OPPOSITION A LA CONTRAINTE DECERNEE A SON EGARD PAR LE TRESORIER PRINCIPAL D'ELNE PYRENEES-ORIENTALES . ARTICLE 2 : LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DE M. X... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PARIS, CONSTITUANT OPPOSITION A CONTRAINTE, ENSEMBLE LE SURPLUS DES CONCLUSIONS DE SA REQUETE DEVANT LE CONSEIL D'ETAT, SONT REJETEES. ARTICLE 3 : EXPEDITION DE LA PRESENTE DECISION SERA TRANSMISE AU SECRETAIRE D'ETAT AUX POSTES ET TELECOMMUNICATIONS.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 05743
Date de la décision : 31/01/1979
Sens de l'arrêt : Annulation partielle évocation rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - Avis à tiers détenteur.

18-03-02, 51-03 Le chef d'un centre de chèques postaux, saisi par la voie d'avis à tiers détenteur émis par un comptable public, est tenu en application du 1er alinéa de l'article 1922 du code général des impôts, de verser au Trésor public à concurrence du montant réclamé les sommes figurant au compte courant du redevable.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - Actes de poursuites - Avis à tiers détenteur [art - 1922 du C - G - I - ].

19-01-05 Le chef d'un centre de chèques postaux, saisi par la voie d'avis à tiers détenteur émis par un comptable public, est tenu, en application du premier alinéa de l'article 1922 du Code Général des Impôts, de verser au Trésor public à concurrence du montant réclamé les sommes figurant au compte courant du redevable.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - SERVICES FINANCIERS - Chèques postaux - Obligations du chef de centre - Avis à tiers détenteur.


Références :

CGI 1846
CGI 1910
CGI 1922 AL. 1
Code des tribunaux administratifs R175


Publications
Proposition de citation : CE, 31 jan. 1979, n° 05743
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Bandet
Rapporteur public ?: M. Galabert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:05743.19790131
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