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07/02/1979 | FRANCE | N°11357

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 07 février 1979, 11357


Vu la requête présentée pour M. L... Roger, inspecteur central du Trésor, demeurant à la perception de Brienne-le-Chateau X... , M. Perrin N..., Inspecteur central à la perception de Dienville X... , M. M... Jack, Inspecteur à la perception de Piney X... , Mme C... Irène, A. A. P. à la perception de Piney, Mme K... Léone, agent de bureau à la perception de Piney, Mme Demit F..., A. A. P. à la perception d'Arcis-sur-Aube, Mme D... Madeleine, A. R. stagiaire à la perception d'Arcis-sur-Aube, M. Emilien Y..., A. R. à la perception de d'Arcis-sur-Aube, Mme E... Françoise, A. R. à l

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Vu la requête présentée pour M. L... Roger, inspecteur central du Trésor, demeurant à la perception de Brienne-le-Chateau X... , M. Perrin N..., Inspecteur central à la perception de Dienville X... , M. M... Jack, Inspecteur à la perception de Piney X... , Mme C... Irène, A. A. P. à la perception de Piney, Mme K... Léone, agent de bureau à la perception de Piney, Mme Demit F..., A. A. P. à la perception d'Arcis-sur-Aube, Mme D... Madeleine, A. R. stagiaire à la perception d'Arcis-sur-Aube, M. Emilien Y..., A. R. à la perception de d'Arcis-sur-Aube, Mme E... Françoise, A. R. à la perception d'Arcis-sur-Aube, Mme O... Chantal, A. R. à la perception de Rambrupt, Mme A... Renée, Chef de section à la perception de Mailly-le-Camp, Mme G... Nicole, A. B. à la perception de Mailly-le-Camp, M. I... Julien, Inspecteur central à la perception de Chaource, M. H... Roger, Trésorier Principal à la Trésorerie Principale de Troyes, M. B... René, Receveur-Percepteur à Sainte-Savine, M. Z... Paul, Inspecteur à la perception des Riceys. M. J... Claude, Inspecteur central à la perception de Nogent-sur-Seine, et pour le syndicat national des services du Trésor F.O., agissant poursuites et diligences de son secrétaire général en exercice, dont le siège est ..., le syndicat national du Trésor C.G.T., agissant poursuites et diligences de son secrétaire général en exercice, dont le siège est ..., le syndicat du Trésor C.F.D.T., agissant poursuites et diligences de son secrétaire général en exercice, dont le siège est ..., le syndicat chrétien du Trésor, agissant poursuites et diligences de son secrétaire général en exercice, dont le siège est ..., ladite requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 24 février 1978, et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler le jugement du Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, en date du 20 décembre 1977, en tant qu'il a rejeté leur requête tendant à l'annulation des décisions implicites résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Ministre de l'Economie et des Finances sur leurs demandes tendant à l'annulation des décisions qui ont prescrit que des retenues fussent pratiquées sur leurs traitements à la suite de leur participation à des journées d'action organisées par les syndicats le 27 février et le 7 avril 1976, et au remboursement des sommes indûment prélevées sur leurs traitements, ensemble annuler lesdites décisions et condamner l'Etat à leur reverser les sommes retenues sur leurs rémunérations ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 ; Vu la loi du 29 juillet 1961 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires : "tout fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement ..." ; que ces dispositions de caractère législatif, établissant le droit des fonctionnaires à la rémunération de tout service fait, constituent une des garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires ;
Considérant que, si l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961, dans sa rédaction antérieure à la loi du 22 juillet 1977, laquelle n'était pas entrée en vigueur lors des faits litigieux, dispose que "l'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité en vertu de la réglementation" sur la comptabilité publique, cette disposition n'est applicable, d'après ses termes mêmes, que dans l'hypothèse où un fonctionnaire s'est abstenu d'effectuer tout ou partie de ses heures de service ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que, si M. L... et les autres agents des services extérieurs du Trésor dont les rémunérations ont été l'objet des retenues litigieuses ont, en application de consignes syndicales, refusé, le 27 février puis le 7 avril 1976, d'ouvrir leurs services au public, de répondre aux communications téléphoniques qui leur étaient adressées et d'expédier le courrier, ils ont néanmoins assuré leurs autres tâches pendant la totalité des heures de service qui leur étaient imparties ; qu'il suit de là, d'une part, que l'article 4 précité de la loi du 29 juillet 1961 n'était pas applicable, d'autre part, qu'en l'absence de toute autre disposition législative limitant le droit au traitement qu'ils tiennent de l'article 22 précité de l'ordonnance du 4 février 1959, les intéressés, même si leurs agissements présentaient le caractère de fautes professionnelles susceptibles de sanction disciplinaire, ne pouvaient, de ce seul fait, être privés du droit de percevoir l'intégralité de leur rémunération ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. L..., les autres agents des services extérieurs du Trésor requérants et les organisations syndicales requérantes sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté leur requête tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de l'économie et des finances a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions qui ont prescrit que des retenues fussent opérées sur les traitements des agents qui avaient participé aux journées d'action du 27 février et du 7 avril 1976 et au remboursement des sommes indûment prélevées sur leurs traitements ;
Considérant que l'état de l'instruction ne permet pas d'évaluer le montant des sommes qui doivent être remboursées aux requérants ; qu'il y a lieu, par suite, de renvoyer les intéressés devant l'administration pour y être procédé à la liquidation des sommes qui leur sont dues ;
Sur les sommes qui ont pu être payées à titre de dépens de première instance : Considérant que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a été rendu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1977 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre à la charge de l'Etat les sommes qui ont pu être payées à titre de dépens de première instance ;
DECIDE : Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en tant qu'il a rejeté les requêtes de MM. L... et autres tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le ministre de l'Economie et des Finances a rejeté les demandes des intéressés tendant à l'annulation des décisions qui ont prescrit que des retenues fussent opérées sur leurs traitements à la suite de leur participation aux journées d'action du 27 février et du 7 avril 1976, ensemble lesdites décisions sont annulés. Article 2 - L'Etat est condamné à rembourser à MM. L..., Perrin, M..., Emilien, I..., H..., B..., Z..., J... et à Mmes C..., K..., Demit, D..., E..., Scieur, A... et G... les sommes indûment prélevées sur leurs traitements. Article 3 - Les requérants sont renvoyés devant le ministre du Budget pour y être procédé à la liquidation des sommes qui leur sont dues. Article 4 - Les sommes qui ont pu être payées à titre de dépens de première instance sont mises à la charge de l'Etat. Article 5 - Expédition de la présente décision sera transmise au ministre du Budget.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 11357
Date de la décision : 07/02/1979
Sens de l'arrêt : Annulation totale renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir Plein contentieux

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - DROIT DE GREVE - Participation à des journées d'action syndicale - Retenues sur traitement - Illégalité - Notion de service fait.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - Notion de service fait - Retenues sur le traitement d'agents ayant participé à des journées d'action syndicale - Illégalité.


Références :

Loi 61-825 du 29 juillet 1961 art. 4 loi de finances rectificative pour 1961
Loi 77-826 du 22 juillet 1977
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 22

1.

Cf. Ministre de l'Education c/ Quinteau et autres, Assemblée, 1977-05-20, Recueil p. 230


Publications
Proposition de citation : CE, 07 fév. 1979, n° 11357
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stirn
Rapporteur public ?: M. Massot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:11357.19790207
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