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14/02/1979 | FRANCE | N°07283

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 14 février 1979, 07283


VU LA REQUETE PRESENTEE PAR L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL DONT LE SIEGE EST ..., AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE DEMEURANT AUDIT SIEGE, LADITE REQUETE ENREGISTREE LE 2 MAI 1977 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LA DECISION DE LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION DE NANTES EN DATE DU 3 MARS 1977 QUI EN TANT RECONNAIT AUX EPOUX NICOLAS X... A INDEMNISATION POUR DEPOSSESSION DE BIENS IMMOBILIERS SIS EN TUNISIE ; VU LA LO

I N 70-632 DU 15 JUILLET 1970 MODIFIEE NOTAMMEN...

VU LA REQUETE PRESENTEE PAR L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL DONT LE SIEGE EST ..., AGISSANT POURSUITES ET DILIGENCES DE SON DIRECTEUR GENERAL EN EXERCICE DEMEURANT AUDIT SIEGE, LADITE REQUETE ENREGISTREE LE 2 MAI 1977 AU SECRETARIAT DU CONTENTIEUX DU CONSEIL D'ETAT ET TENDANT A CE QU'IL PLAISE AU CONSEIL ANNULER LA DECISION DE LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION DE NANTES EN DATE DU 3 MARS 1977 QUI EN TANT RECONNAIT AUX EPOUX NICOLAS X... A INDEMNISATION POUR DEPOSSESSION DE BIENS IMMOBILIERS SIS EN TUNISIE ; VU LA LOI N 70-632 DU 15 JUILLET 1970 MODIFIEE NOTAMMENT PAR L'ARTICLE 20 DE LA LOI N 78-1 DU 2 JANVIER 1978 ; VU L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
CONSIDERANT QUE LE BENEFICE DE LA CONTRIBUTION NATIONALE A L'INDEMNISATION PREVUE PAR L'ARTICLE 4, ALINEA 3, DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1961 N'EST ACCORDE, EN VERTU DE L'ARTICLE 2-1 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970, QU'A DES PERSONNES AYANT ETE VICTIMES D'UNE DEPOSSESSION AVANT LE 1ER JUIN 1970 ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 12 DE CETTE LOI, "LA DEPOSSESSION MENTIONNEE A L'ARTICLE 2 DOIT RESULTER SOIT D'UNE NATIONALISATION, D'UNE CONFISCATION OU D'UNE MESURE SIMILAIRE INTERVENUE EN APPLICATION D'UN TEXTE LEGISLATIF OU REGLEMENTAIRE OU D'UNE DECISION ADMINISTRATIVE, SOIT DE MESURES OU DE CIRCONSTANCES AYANT ENTRAINE, EN X... OU EN FAIT, LA PERTE DE LA DISPOSITION ET DE LA JOUISSANCE DU BIEN" ; QUE SI, EN VERTU DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI N 78-1 DU 2 JANVIER 1978, DONT LES DISPOSITIONS PRESENTENT, SUR CE POINT, UN CARACTERE INTERPRETATIF, LA GESTION DU BIEN PAR UN MANDATAIRE, LORSQU'ELLE A ETE IMPOSEE AU PROPRIETAIRE, EST ASSIMILEE A UNE DEPOSSESSION, CETTE ASSIMILATION EST SUBORDONNEE, PAR LA MEME DISPOSITION, A LA CONDITION QUE LE SOLDE DU COMPTE DE GESTION SOIT "DEFICITAIRE DE FACON IRREVERSIBLE" ;
CONSIDERANT QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION ET, NOTAMMENT, DES INDICATIONS DONNEES EN MAI 1975 PAR L'AMBASSADE DE FRANCE EN TUNISIE QUE LES EPOUX Z... N'AVAIENT PAS PERDU, A LA DATE DU 1ER JUIN 1970, LA DISPOSITION DES IMMEUBLES DONT ILS SONT PROPRIETAIRES A TUNIS ET DONT LA COMPAGNIE DE GESTION IMMOBILIERE ET L'UNION BANCAIRE POUR LE COMMERCE ET L'INDUSTRIE SE SONT BORNEES A ASSURER LA GESTION APRES LE DEPART DES INTERESSES ; QUE LA CIRCONSTANCE QUE LE TRANSFERT EN FRANCE DES FONDS PROVENANT D'UNE CESSION EVENTUELLE DES IMMEUBLES AURAIT ETE SUBORDONNE A L'AUTORISATION DU GOUVERNEMENT TUNISIEN, QUE LES INTERESSES N'ONT D'AILLEURS PAS SOLLICITEE, NE PEUT ETRE REGARDEE COMME AYANT ENTRAINE, AU SENS DE L'ARTICLE 12 DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970, LA PERTE DE LA DISPOSITION DE CES BIENS ; QU'IL RESSORT ENFIN DES DECLARATIONS DES EPOUX Z... EUX-MEMES QUE LE SOLDE DU COMPTE DE GESTION DE LEURS IMMEUBLES N'EST PAS DEFICITAIRE ;
QUE, PAR SUITE, LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER EST FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LA DECISION ATTAQUEE EN DATE DU 3 MARS 1977, LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION DE NANTES A RECONNU AUX EPOUX NICOLAS Y... D'ETRE INDEMNISES AU TITRE DES IMMEUBLES DONT ILS SONT PROPRIETAIRES A TUNIS ;
DECIDE : ARTICLE 1ER : LA DECISION DE LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION DE NANTES EN DATE DU 3 MARS 1977 EST ANNULEE EN TANT QUE, PAR CETTE DECISION, LA COMMISSION DU CONTENTIEUX A STATUE SUR L'INDEMNISATION DES IMMEUBLES DONT LES EPOUX Z... SONT PROPRIETAIRES A TUNIS. ARTICLE 2 : LES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LES EPOUX Z... DEVANT LA COMMISSION DU CONTENTIEUX DE L'INDEMNISATION DE NANTES, RELATIVES A L'INDEMNISATION DES IMMEUBLES DONT ILS SONT PROPRIETAIRES A TUNIS, SONT REJETEES. ARTICLE 3 : LA PRESENTE DECISION SERA NOTIFIEE A M. Z..., A L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER ET AU MINISTRE DU BUDGET.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 07283
Date de la décision : 14/02/1979
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - RETROACTIVITE - RETROACTIVITE LEGALE - Disposition interprétative - Article 20 de la loi du 2 janvier 1978.

01-08-02-01, 46-06-02 Le bénéfice de la contribution nationale à l'indemnisation prévue par l'article 4, alinéa 3, de la loi du 26 décembre 1961 n'est accordé, en vertu de l'article 2-1 de la loi du 15 juillet 1970, qu'à des personnes ayant été victimes d'une dépossession au sens de l'article 12 de cette loi. Si, en vertu de l'article 20 de la loi n. 78-1 du 2 janvier 1978, dont les dispositions présentent sur ce point un caractère interprétatif, la gestion du bien par un mandataire, lorsqu'elle a été imposée au propriétaire, est assimilée à une dépossession, cette assimilation est subordonnée par la même disposition à la condition que le solde du compte de gestion soit "déficitaire de façon irréversible".

OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - BIENS INDEMNISABLES - Condition de depossession - Article 20 de la loi du 2 janvier 1978 - Caractère interprétatif.


Références :

LOI du 26 décembre 1961 art. 4 al. 3
LOI 70-632 du 15 juillet 1970 art. 2 1, art. 12
LOI 78-1 du 02 janvier 1978 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1979, n° 07283
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Legatte
Rapporteur public ?: M. Genevois

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:07283.19790214
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