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16/03/1979 | FRANCE | N°03360

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 16 mars 1979, 03360


REQUETE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 8 AVRIL 1976 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON CONDAMNANT L'ETAT A VERSER A M. X..., ANCIEN RECEVEUR AUXILIAIRE DES IMPOTS EN RETRAITE, UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE A LUI CAUSE PAR LE REFUS DE L'ADMINISTRATION DE VERSER, AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 1961, DES COTISATIONS TENANT COMPTE DU MONTANT DES REMISES PERCUES PAR L'INTERESSE SUR LA VENTE DU TABAC ; VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; LES DECRETS DES 18 MARS 1960, 10

JANVIER 1961 ; LES LOIS DU 29 JUILLET 1831 ; DU...

REQUETE DU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, TENDANT A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 8 AVRIL 1976 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON CONDAMNANT L'ETAT A VERSER A M. X..., ANCIEN RECEVEUR AUXILIAIRE DES IMPOTS EN RETRAITE, UNE INDEMNITE EN REPARATION DU PREJUDICE A LUI CAUSE PAR LE REFUS DE L'ADMINISTRATION DE VERSER, AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE, DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 1961, DES COTISATIONS TENANT COMPTE DU MONTANT DES REMISES PERCUES PAR L'INTERESSE SUR LA VENTE DU TABAC ; VU LE CODE DE LA SECURITE SOCIALE ; LES DECRETS DES 18 MARS 1960, 10 JANVIER 1961 ; LES LOIS DU 29 JUILLET 1831 ; DU 31 DECEMBRE 1968 ; DU 9 JUILLET 1970 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE LA REQUETE PRESENTEE, LE 26 SEPTEMBRE 1973, AU MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES PAR M. X..., RECEVEUR AUXILIAIRE DES IMPOTS EN RETRAITE, TENDAIT AU PAIEMENT D'UNE INDEMNITE CORRESPONDANT A LA DIFFERENCE ENTRE LE MONTANT DE LA PENSION DE RETRAITE QU'IL PERCEVAIT DEPUIS LE 1ER FEVRIER 1969, DATE DE SA CESSATION D'ACTIVITE, ET CELLE QU'IL AURAIT DU PERCEVOIR SI L'ETAT, EN SA QUALITE D'EMPLOYEUR DE M. X..., AVAIT EXECUTE LA DECISION DE LA COMMISSION DE RECOURS GRACIEUX DE L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE VIENNE, EN DATE DU 24 OCTOBRE 1966, QUI ENJOIGNAIT A L'ETAT DE VERSER LES COTISATIONS DUES DEPUIS LE 1ER SEPTEMBRE 1961, AU TITRE DE L'ASSURANCE VIEILLESSE, SUR LE MONTANT DES REVENUS TIRES PAR M. X... DE LA VENTE DES TABACS ; QUE, POUR DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES SOUTIENT D'UNE PART QU'IL N'A PAS COMMIS DE FAUTE ET D'AUTRE PART QUE LA CREANCE DE M. X... EST ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION ; CONS. QUE FAUTE POUR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES D'AVOIR CONTESTE DANS LE DELAI DE L'ARTICLE 15 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1958 LA DECISION DU 24 OCTOBRE 1966 DE LA COMMISSION DES RECOURS GRACIEUX DE L'UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE VIENNE, L'ETAT A COMMIS, A L'EGARD DE M. X..., UNE FAUTE EN S'ABSTENANT D'EXECUTER UNE DECISION DEVENUE DEFINITIVE QUI ETAIT DE NATURE A INFLUER SUR LE MONTANT DES DROITS A L'ASSURANCE VIEILLESSE DE L'INTERESSE ; CONS. QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, LA PRESCRIPTION PREVUE PAR L'ARTICLE L. 169 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, NE CONCERNE QUE LES CREANCES DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE ET NE SAURAIT PAR SUITE ETRE OPPOSEE PAR L'ETAT A M. X... ; CONS. QUE LE FAIT GENERATEUR DE LA CREANCE DONT SE PREVAUT M. X... EST CONSTITUE PAR LA CESSATION D'ACTIVITE DE CELUI-CI LE 1ER FEVRIER 1968 ; QUE, PAR SUITE, LA LOI DU 29 JANVIER 1831 EST SANS APPLICATION EN L'ESPECE ; QUE M. X... A PRESENTE SA DEMANDE DE PAIEMENT LE 26 SEPTEMBRE 1973, C'EST-A-DIRE DANS LE DELAI DE QUATRE ANS PREVU PAR LA LOI DU 31 DECEMBRE 1969 ; QUE, DES LORS, LA CREANCE DE M. X... N'ETAIT PAS ATTEINTE PAR LA PRESCRIPTION ; CONS. QU'IL RESULTE DE CE QUI PRECEDE QUE LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES N'EST PAS FONDE A SOUTENIR QUE C'EST A TORT QUE, PAR LE JUGEMENT ATTAQUE, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON A CONDAMNE L'ETAT A VERSER A M. X..., L'INDEMNITE RECLAMEE ; REJET .


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 03360
Date de la décision : 16/03/1979
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - POINT DE DEPART DU DELAI - Cessation d'activité d'un agent public - Litige relatif au montant de la pension de retraite.

60-01-02-02-01, 62-03 Faute pour le ministre d'avoir contesté dans le délai de recours la décision de la commission des recours gracieux de l'U.R.S.S.A.F. enjoignant à l'Etat de verser les cotisations dues, au titre de l'assurance-vieillesse, sur le montant des revenus tirés de la vente des tabacs par un receveur auxiliaire des impôts, l'Etat a commis, à l'égard de celui-ci, une faute en s'abstenant d'exécuter une décision devenue définitive qui était de nature à influer sur le montant des droits à l'assurance-vieillesse de l'intéressé.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE POUR FAUTE - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FAUTE - Existence - Refus d'exécuter une décision de la commission de recours gracieux de l'URSSAF.

18-04-02-04 Demande d'indemnité correspondant à la différence entre le montant de la pension de retraite perçue par un receveur auxiliaire des impôts depuis le 1er février 1969, date de sa cessation d'activité, et celle qu'il aurait dû percevoir si l'Etat, en sa qualité d'employeur, avait exécuté une décision de la commission de recours gracieux de l'U.R.S.S.A.F., en date du 24 octobre 1966, qui lui enjoignait de verser les cotisations dues depuis le 1er septembre 1961, au titre de l'assurance vieillesse, sur le montant des revenus tirés par cet agent de la vente des tabacs. Cette créance, dont le fait générateur est constitué par la cessation d'activité de l'intéressé n'était pas atteinte par la prescription prévue par la loi du 31 décembre 1968 lorsque la demande de paiement a été présentée le 26 septembre 1973.

SECURITE SOCIALE - COTISATIONS - Etat ayant refusé de verser des cotisations dues au titre de l'assurance-vieillesse - Responsabilité.


Références :

Code de la sécurité sociale L169
Décret du 22 décembre 1958 art. 15
LOI du 29 janvier 1831
LOI du 31 décembre 1968


Publications
Proposition de citation : CE, 16 mar. 1979, n° 03360
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducoux
Rapporteur ?: M. Leulmi
Rapporteur public ?: M. Dondoux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:03360.19790316
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