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25/04/1979 | FRANCE | N°00914

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 25 avril 1979, 00914


REQUETE DU PREFET DE LA GIRONDE TENDANT 1. A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 30 JUILLET 1975 EN TANT QUE PAR LEDIT JUGEMENT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF L'A DECLARE CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT RESPONSABLE AVEC LE DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES DE L'AGGRAVATION AYANT PU RESULTER POUR LE DEGRE DE VISION DU JEUNE Z... DANIEL , DE NEGLIGENCES ADMINISTRATIVES PENDANT LA PERIODE DU 22 OCTOBRE 1963 AU 4 FEVRIER 1964 ET PRESCRIT UNE EXPERTISE MEDICALE EN VUE DE RECHERCHER DANS QUELLE MESURE L'ENFANT AVAIT ETE VICTIME D'UNE AGGRAVATION DES TROUBLES VISUELS DIRECTEMENT IMPUTABLES AUX NEGLIGENCES ET R

ETARDS DANS LA SURVEILLANCE MEDICALE DE L'ENFAN...

REQUETE DU PREFET DE LA GIRONDE TENDANT 1. A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 30 JUILLET 1975 EN TANT QUE PAR LEDIT JUGEMENT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF L'A DECLARE CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT RESPONSABLE AVEC LE DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES DE L'AGGRAVATION AYANT PU RESULTER POUR LE DEGRE DE VISION DU JEUNE Z... DANIEL , DE NEGLIGENCES ADMINISTRATIVES PENDANT LA PERIODE DU 22 OCTOBRE 1963 AU 4 FEVRIER 1964 ET PRESCRIT UNE EXPERTISE MEDICALE EN VUE DE RECHERCHER DANS QUELLE MESURE L'ENFANT AVAIT ETE VICTIME D'UNE AGGRAVATION DES TROUBLES VISUELS DIRECTEMENT IMPUTABLES AUX NEGLIGENCES ET RETARDS DANS LA SURVEILLANCE MEDICALE DE L'ENFANT ET DE DETERMINER LE MONTANT DES PREJUDICES ; 2. AU REJET DE LA DEMANDE PRESENTEE PAR LA DAME B... DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU EN TANT QU'ELLE ETAIT DIRIGEE CONTRE LE DEPARTEMENT DE LA GIRONDE ; VU LE CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ; LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE ; LE CODE CIVIL ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
CONSIDERANT QUE, PEU APRES SA SORTIE DE L'HOPITAL DE BORDEAUX OU IL AVAIT ETE OPERE POUR UNE BLESSURE A L'OEIL DROIT SUBIE ALORS QU'IL ETAIT SOUS LA GARDE DE SES PARENTS, LE JEUNE DANIEL Z... A FAIT L'OBJET D'UNE MESURE D'ASSISTANCE EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT PRESCRITE LE 3 OCTOBRE 1960 PAR LE JUGE DES ENFANTS AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX ; QU'IL A ETE ENSUITE, PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BORDEAUX EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 1963, DECLARANT LES EPOUX Z...
X... DE LEURS DROITS DE PUISSANCE PATERNELLE, CONFIE A LA TUTELLE DE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POPULATION ET DE L'ACTION SOCIALE DE LA GIRONDE QUI L'A MAINTENU EN PLACEMENT DANS UNE FAMILLE DU Y... DES PYRENEES-ATLANTIQUES OU IL SEJOURNAIT DEPUIS PLUSIEURS ANNEES ; QU'EN FEVRIER 1964 L'ENFANT QUI ETAIT ENCORE SOUS LA TUTELLE CI-DESSUS MENTIONNEE A LAQUELLE IL N'A ETE MIS FIN QUE PAR DECISION JUDICIAIRE DU 5 MARS 1965, DUT ETRE RAMENE A L'HOPITAL DE BORDEAUX POUR UNE "OPHTALMIE SYMPATHIQUE EVOLUTIVE" QUI A NECESSITE L'ENUCLEATION DE L'OEIL DROIT ET ENTRAINE LA PERTE DE L'OEIL GAUCHE DONT IL A ETE CONSTATE QU'IL NE PRESENTE PLUS QU'UNE ACUITE VISUELLE DE 1 % ; CONS. QUE LE DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, ET, PAR VOIE DE RECOURS INCIDENT, LE DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES FONT APPEL DU JUGEMENT EN DATE DU 30 JUILLET 1975 PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU A, D'UNE PART DECLARE CES DEUX COLLECTIVITES CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT RESPONSABLES DE L'AGGRAVATION AYANT PU RESULTER, POUR LE DEGRE DE VISION DE DANIEL A... ADMINISTRATIVES QUI LEUR SONT IMPUTABLES POUR LA PERIODE DU 22 OCTOBRE 1963, DATE DE NOTIFICATION DE LA DECISION JUDICIAIRE DU 27 SEPTEMBRE 1963 ET LE 4 FEVRIER 1964 DATE DE L'HOSPITALISATION DE L'ENFANT, ET, D'AUTRE PART PRESCRIT UNE EXPERTISE MEDICALE, AVANT-DIRE-DROIT SUR LA REALITE DU PREJUDICE, ET LE MONTANT DES INDEMNITES POUVANT EN DECOULER ;
SUR LA REQUETE DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE : - CONS. QUE PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 72 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE, LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE ET SANITAIRE DE DANIEL Z..., MAINTENU EN PLACEMENT DANS LE DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES APRES L'INTERVENTION DE LA DECISION JUDICIAIRE DU 27 SEPTEMBRE 1963, INCOMBAIT AUX FONCTIONNAIRES DU SERVICE DE LA POPULATION ET DE L'AIDE SOCIALE DU DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES A COMPTER DU 30 OCTOBRE 1963, DATE A LAQUELLE CE SERVICE AVAIT ETE INFORME DE LA PRESENCE DE L'ENFANT SUR LE DEPARTEMENT DU LIEU DE PLACEMENT PAR LE SERVICE DEPARTEMENTAL DE LA POPULATION ET DE L'ACTION SOCIALE DE LA GIRONDE ; QUE LA FAUTE QUI AURAIT ETE COMMISE PAR LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POPULATION ET DE L'ACTION SOCIALE DE LA GIRONDE EN NEGLIGEANT DE TRANSMETTRE AU SERVICE HOMOLOGUE DU DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES UN DOSSIER MEDICAL SUSCEPTIBLE D'ATTIRER SON ATTENTION SUR L'ETAT DE SANTE DE DANIEL Z..., N'EST PAS DETACHABLE DES OBLIGATIONS QUE CETTE DIRECTION DEVAIT ASSUMER DANS L'EXERCICE DES FONCTIONS DE TUTELLE LEGALE QUE LE PREFET EXERCE SUR LES PUPILLES DE L'ETAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 57 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ; QUE PAR SUITE LA RESPONSABILITE QUI POURRAIT EN DECOULER NE PEUT ETRE APPRECIEE QUE PAR L'AUTORITE JUDICIAIRE ; QUE DES LORS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN D'EXAMINER LES MOYENS DE LA REQUETE, IL Y A LIEU D'ANNULER LE JUGEMENT ATTAQUE, EN TANT QU'IL RETIENT LA RESPONSABILITE DU DEPARTEMENT DE LA GIRONDE, ET DE REJETER COMME PORTEES DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE POUR EN CONNAITRE CELLES DES CONCLUSIONS DE LA DEMANDE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF QUI ETAIT DIRIGEES CONTRE CETTE COLLECTIVITE ; SUR LA REQUETE DU DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES : - CONS. QU'IL EST CONSTANT QUE LA DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA POPULATION ET DE L'ACTION SOCIALE DES PYRENEES-ATLANTIQUES N'A PAS EXERCE A L'EGARD DE DANIEL Z... LA SURVEILLANCE SANITAIRE QUI LUI INCOMBAIT, AINSI QU'IL A ETE DIT PRECEDEMMENT, DEPUIS LE 30 OCTOBRE 1963 EN APPLICATION DE L'ARTICLE 72 DU CODE DE LA FAMILLE ET DE L'AIDE SOCIALE ; QU'ELLE A NOTAMMENT NEGLIGE, MALGRE LES PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 73 DU CODE, DE SOUMETTRE L'ENFANT A DES EXAMENS MEDICAUX PREVENTIFS QUI AURAIENT PERMIS DE DECELER LA BAISSE PROGRESSIVE DE SON ACUITE VISUELLE D'AILLEURS SIGNALEE EN NOVEMBRE 1963 PAR SON INSTITUTEUR, ET, LE CAS ECHEANT D'ARRETER L'EVOLUTION DE L'AFFECTION QUI EN ETAIT LA CAUSE AVANT QU'ELLE N'AIT ATTEINT UN DEGRE DE GRAVITE CONSTATE LORS DE L'HOSPITALISATION DU MOIS DE FEVRIER 1964 ; QUE POUR OBTENIR UNE DECHARGE TOTALE OU PARTIELLE DE RESPONSABILITE LE DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES NE PEUT UTILEMENT INVOQUER DANS LES CIRCONSTANCES DE L'AFFAIRE LE COMPORTEMENT A SON EGARD DU SERVICE DEPARTEMENTAL DE LA POPULATION ET DE L'AIDE SOCIALE DE LA GIRONDE, QUI AURAIT NEGLIGE D'ATTIRER SON ATTENTION SUR L'ETAT DE SANTE DE L'ENFANT ;
CONS. QUE L'ETAT DE L'INSTRUCTION NE PERMET PAS DE DETERMINER SI, ET DANS QUELLE MESURE, "L'OPHTALMIE SYMPATHIQUE EVOLUTIVE" CONSTATEE LORS DE L'HOSPITALISATION DU MOIS DE FEVRIER 1964 A ETE LA CONSEQUENCE DU MANQUE DE SOINS DONT A ETE VICTIME L'ENFANT POUR LA PERIODE PARTANT DU 30 OCTOBRE 1963, NI PAR SUITE DE DECIDER S'IL EXISTE OU NON UN LIEN DIRECT ET CERTAIN DE CAUSE A EFFET ENTRE LA FAUTE COMMISE ET L'INFIRMITE DONT IL EST AUJOURD'HUI, ATTEINT ; QUE C'EST DES LORS A TORT QUE PAR L'ARTICLE 1 DU JUGEMENT ATTAQUE LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A, EN L'ETAT DU DOSSIER QUI LUI ETAIT SOUMIS RETENU LE PRINCIPE DE LA RESPONSABILITE DU DEPARTEMENT DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; QU'IL Y A LIEU EN REVANCHE DE MAINTENIR LA MESURE D'EXPERTISE QUE PAR L'ARTICLE 2 DE SON JUGEMENT, LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF A, SANS MECONNAITRE SA COMPETENCE, PRESCRITE EN VUE DE RECHERCHER SI, ET DANS QUELLE MESURE, LA FAUTE COMMISE PAR LE SERVICE DEPARTEMENTAL DE LA POPULATION ET DE L'AIDE SOCIALE DU DEPARTEMENT DES PYRENEES EN S'ABSTENANT D'EXERCER SA MISSION DE SURVEILLANCE SANITAIRE A COMPTER DU 30 OCTOBRE 1963, AVAIT EU UNE INFLUENCE SUR L'AGGRAVATION DES TROUBLES VISUELS DE DANIEL Z... ; SUR LES CONCLUSIONS CONTENUES DANS LE MEMOIRE EN DEFENSE PRESENTE POUR MME B... ET POUR DANIEL Z... ET SES DEUX FRERES : - CONS. QUE LA PRESENTE DECISION N'A PAS POUR EFFET DE DESSAISIR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PAU DE CELLES DES CONCLUSIONS QUE LEDIT TRIBUNAL A RESERVEES POUR Y STATUER AU VU DES RESULTATS DE L'EXPERTISE PRESCRITE PAR SON JUGEMENT DU 31 JUILLET 1975 ; QUE DES LORS, IL N'APPARTIENT PAS AU CONSEIL D'ETAT DE STATUER DIRECTEMENT SUR LES CONCLUSIONS QUE MME C... ET DANIEL Z... ET SES DEUX FRERES PRESENTENT DANS LEUR MEMOIRE EN DEFENSE ET QUI TENDENT A CE QUE LE CONSEIL D'ETAT LEUR ACCORDE LE MONTANT DES INDEMNITES DEMANDEES EN PREMIERE INSTANCE ; ANNULATION DE L'ARTICLE 1ER DU JUGEMENT EN TANT QU'IL DECLARE LES DEPARTEMENTS DE LA GIRONDE ET DES PYRENEES ATLANTIQUES "CONJOINTEMENT ET SOLIDAIREMENT RESPONSABLES DE L'AGGRAVATION AYANT PU RESULTER, POUR LE DEGRE DE VISION DE L'ENFANT DANIEL Z..., DES NEGLIGENCES ADMINISTRATIVES QUI LEUR SONT IMPUTABLES PENDANT LA PERIODE DU 22 OCTOBRE 1963 AU 4 FEVRIER 1964" ; REJET DE LA DEMANDE COMME PORTEE DEVANT UNE JURIDICTION INCOMPETENTE EN TANT QU'ELLE EST DIRIGEE CONTRE LE DEPARTEMENT DE LA GIRONDE ; EXPERTISE ; REJET DU SURPLUS DU RECOURS INCIDENT DU DEPARTEMENT ; REJET DES CONCLUSIONS A FIN D'INDEMNITE .


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 00914
Date de la décision : 25/04/1979
Sens de l'arrêt : Annulation partielle admission partielle recours incident
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux Recours incident

Analyses

- RJ1 AIDE SOCIALE - DIFFERENTES FORMES D'AIDE SOCIALE - Aide sociale à l'enfance - Pupilles de l'Etat - Responsabilité - Compétences.

04-02, 17-03-02-05-01, 17-03-02-08-03, 60-02-01-04 Enfant confié, par jugement du 27 septembre 1963, à la tutelle de la direction départementale de la population et de l'action sociale de la Gironde qui l'a maintenu en placement dans une famille du département des Pyrénées-Atlantiques. - La faute qui aurait été commise par la direction départementale de la Gironde en négligeant de transmettre au service de l'aide sociale des Pyrénées-Atlantiques un dossier médical susceptible d'attirer son attention sur l'état de santé de l'enfant n'est pas détachable des obligations que cette direction devait assumer dans l'exercice des fonctions de tutelle légale que le préfet exerce sur les pupilles de l'Etat en application de l'article 57 du code de la famille et de l'aide sociale. Compétence judiciaire. - La juridiction administrative est en revanche compétente pour apprécier si le département des Pyrénées-Atlantiques a exercé à l'égard de l'enfant la surveillance sanitaire qui lui incombait, en vertu de l'article 72 du code de la famille et de l'aide sociale, à compter du 30 octobre 1963, date à laquelle le service de l'aide sociale a été informé de la présence de l'enfant sur le département [sol. impl.] [1].

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITE - RESPONSABILITE EXTRA-CONTRACTUELLE - Aide sociale à l'enfance - Pupilles de l'Etat - Tutelle de l'Etat et surveillance du département.

- RJ1 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - AUTORITE JUDICIAIRE GARDIENNE DE LA LIBERTE INDIVIDUELLE - DE LA PROPRIETE PRIVEE ET DE L'ETAT DES PERSONNES - ETAT DES PERSONNES - Tutelle - Pupilles de l'Etat - Compétence judiciaire.

- RJ1 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - PLACEMENT DES PUPILLES DE L'ETAT - Surveillance du département.


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 57
Code de la famille et de l'aide sociale 72
Code de la famille et de l'aide sociale 73

1.

Cf. Consorts Fichon-Lavaud, 1975-01-31, p. 77


Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 1979, n° 00914
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Chardeau
Rapporteur ?: M. Leulmi
Rapporteur public ?: Mme Latournerie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:00914.19790425
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