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04/05/1979 | FRANCE | N°99244

France | France, Conseil d'État, Section, 04 mai 1979, 99244


REQUETE DE M. Y... TENDANT : 1. A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 17 FEVRIER 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON REJETANT SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE DEUX AVERTISSEMENTS ETABLIS A SON ENCONTRE POUR LE COMPTE DE L'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT D'ALLUY, 2. ENSEMBLE A L'ANNULATION DESDITS AVERTISSEMENTS ; VU LE CODE RURAL ; LE DECRET DU 7 JANVIER 1942 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR L'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT D'ALLUY : CONSIDERANT QUE DANS SA REQUETE INTRODUCTIVE D'INS

TANCE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON TE...

REQUETE DE M. Y... TENDANT : 1. A L'ANNULATION DU JUGEMENT DU 17 FEVRIER 1975 DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON REJETANT SA DEMANDE DIRIGEE CONTRE DEUX AVERTISSEMENTS ETABLIS A SON ENCONTRE POUR LE COMPTE DE L'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT D'ALLUY, 2. ENSEMBLE A L'ANNULATION DESDITS AVERTISSEMENTS ; VU LE CODE RURAL ; LE DECRET DU 7 JANVIER 1942 ; L'ORDONNANCE DU 31 JUILLET 1945 ET LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ; LA LOI DU 30 DECEMBRE 1977 ;
SUR LA FIN DE NON RECEVOIR OPPOSEE PAR L'ASSOCIATION FONCIERE DE REMEMBREMENT D'ALLUY : CONSIDERANT QUE DANS SA REQUETE INTRODUCTIVE D'INSTANCE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON TENDANT A LA DECHARGE DES SOMMES QUI LUI ETAIENT RECLAMEES PAR L'ASSOCIATION FONCIERE AU TITRE DE L'ANNEE 1972, M. Y... A INVOQUE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 37 ALINEA 7 DU DECRET DU 7 JANVIER 1942 FIXANT LES PRINCIPES DE LA REPARTITION DES X... ENTRE LES PROPRIETAIRES ET A AINSI CONTESTE LES BASES DE LA REPARTITION EFFECTUEE PAR LE BUREAU DE L'ASSOCIATION ; QUE, DES LORS, M. Y... EST RECEVABLE A SOUTENIR EN APPEL QUE SA PARTICIPATION AUX X... A ETE CALCULEE A TORT PAR REFERENCE A LA SUPERFICIE DE SES TERRES ET NON PAR RAPPORT A L'INTERET QUE PRESENTAIENT POUR CELLES-CI LES TRAVAUX EFFECTUES ; AU FOND : - CONS. QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 37, ALINEA 7, DU DECRET DU 7 JANVIER 1942 "LES BASES D'APRES LESQUELLES LEA X... DE L'ASSOCIATION FONCIERE SERONT REPARTIES ENTRE LES INTERESSES SONT DETERMINEES PAR LE BUREAU DE TELLE SORTE QUE CHAQUE PROPRIETE SOIT IMPOSEE EN RAISON DE L'INTERET QU'ELLE A AUX TRAVAUX" ; QU'IL RESULTE DE CETTE DISPOSITION QUUE LE PAIEMENT D'UNE PART DU COUT DES TRAVAUX EFFECTUES PAR UNE ASSOCIATION FONCIERE NE PEUT ETRE MIS A LA CHARGE D'UN MEMBRE DE CETTE ASSOCIATION QUE DANS LA MESURE OU LES PROPRIETES DE CE DERNIER QUI SONT INCLUSES DANS LE REMEMBREMENT SONT INTERESSEES A CES TRAVAUX ET QU'EN OUTRE LA SOMME IMPUTEE DOIT ETRE PROPORTIONNEE A L'INTERET AINSI RETIRE DESDITS TRAVAUX ; CONS. QU'IL RESULTE DE L'INSTRUCTION QUE LE CALCUL DE LA REPARTITION DES X... A ETE FAIT EN FONCTION DE LA SURFACE DES PROPRIETES ET NON EN FONCTION DE L'INTERET REEL DES TRAVAUX EFFECTUES SUR CES PROPRIETES ; QUE CE MODE DE REPARTITION N'AURAIT PU ETRE UTILISE LEGALEMENT QUE S'IL ETAIT ETABLI QUE LES TRAVAUX EXECUTES PAR L'ASSOCIATION INTERESSAIENT, EN FAIT, ET DE FACON PROPORTIONNELLE A LEUR SUPERFICIE, TOUTES LES PROPRIETES SOUMISES AU REMEMBREMENT ; QU'IL NE RESULTE PAS DE L'INSTRUCTION QUE TEL ETAIT LE CAS POUR LES TRAVAUX AYANT DONNE LIEU A LA REPARTITION LITIGIEUSE ; QUE, DES LORS, DANS L'ETABLISSEMENT DES AVERTISSEMENTS CONTESTES, ELLE A COMMIS UNE ERREUR DE DROIT ; QU'IL SUIT DE LA, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU D'EXAMINER LES AUTRES MOYENS DE LA REQUETE, QUE M. Y... EST FONDE A DEMANDER L'ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE AINSI QUE DES DEUX AVERTISSEMENTS EMIS RESPECTIVEMENT EN VUE DU RECOUVREMENT DE LA SOMME DE 1 142,50 F ET DE LA SOMME DE 325,00 F, ENSEMBLE LA DECHARGE DU PAIEMENT DE CES SOMMES, SANS QUE LA PRESENTE DECISION FASSE OBSTACLE A CE QUE SOIT MISE A SA CHARGE S'IL Y A LIEU, ET PAR APPLICATION DES REGLES SUSRAPPELEES, TELLE PART DES X... EN CAUSE QUI SE TROUVERAIT JUSTIFIEE PAR L'INTERET QU'AURAIENT PRESENTE LES TRAVAUX EXECUTES PAR L'ASSOCIATION POUR LA PROPRIETE DES REQUERANTS ; ANNULATION DU JUGEMENT ET DES DEUX AVERTISSEMENTS ; DECHARGE DU PAIEMENT DES SOMMES DE 1 142,50 F ET 325,00 F .


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 99244
Date de la décision : 04/05/1979
Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - TRAVAUX CONNEXES - Répartition des dépenses de l'association foncière.

11-01-06, 11-03-01, 54-01-07-04 Un recours gracieux préalable est de nature à conserver le délai de recours contentieux de trois mois prévu par l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 pour contester les bases de répartition des dépenses d'une association syndicale [sol. impl.] [RJ1].

- RJ1 ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS COMMUNES - FONCTIONNEMENT - Ressources - Répartition des dépenses - Contestation - Recours administratif préalable.

03-04-04, 11-02-02 Il résulte des dispositions de l'article 37, alinéa 7, du décret du 7 janvier 1942 que le paiement d'une part du coût des travaux effectués par une association foncière ne peut être mis à la charge d'un membre de cette association que dans la mesure où les propriétés de ce dernier qui sont incluses dans le remembrement sont intéressées à ces travaux et qu'en outre la somme imputée doit être proportionnée à l'intérêt ainsi retiré de ces travaux. Les dépenses ne peuvent être légalement réparties en fonction de la surface des propriétés que s'il est établi que les travaux exécutés par l'association intéressent, en fait, et de façon proportionnelle à leur superficie, toutes les propriétés soumises au remembrement.

ASSOCIATIONS SYNDICALES - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ASSOCIATIONS SYNDICALES - ASSOCIATIONS SYNDICALES DE REMEMBREMENT - Répartition des dépenses.

19-03-05-01[1] Le recours gracieux préalable est de nature à conserver le délai de recours contentieux de trois mois prévu par l'article 43 du décret du 18 décembre 1927 pour contester les bases de répartition des dépenses d'une association syndicale [sol. impl.] [RJ1].

- RJ1 ASSOCIATIONS SYNDICALES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - Délais - Bases de répartition des dépenses - Recours administratif préalable.

19-03-05-01[2] Il résulte des dispositions de l'article 37, alinéa 7, du décret du 7 janvier 1942 que le paiement d'une part du coût des travaux effectués par une association foncière ne peut être mis à la charge d'un membre de cette association que dans la mesure où les propriétés de ce dernier qui sont incluses dans le remembrement sont intéressées à ces travaux et qu'en outre la somme imputée doit être proportionnée à l'intérêt ainsi retiré de ces travaux. Les dépenses ne peuvent être légalement réparties en fonction de la surface des propriétés que s'il est établi que les travaux exécutés par l'association intéressent en fait, et de façon proportionnelle à leur superficie, toutes les propriétés soumises au remembrement.

- RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES [1] Délai de contestation des bases de répartition - Recours administratif préalable - [2] Répartition des dépenses d'une association foncière de remembrement.

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS - Recours administratif préalable - Répartition des dépenses d'une association syndicale.


Références :

Décret du 18 décembre 1927 art. 43
Décret du 07 janvier 1942 art. 37 al. 7

1. RAPPR. Lepelletier, 1976-01-14, T. p. 1053


Publications
Proposition de citation : CE, 04 mai. 1979, n° 99244
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Heumann
Rapporteur ?: M. Gerville-Réache
Rapporteur public ?: M. Franc

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1979:99244.19790504
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